Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.640
Arrêt du 16 octobre 1991Pourvoi n° 87-45.640
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. Z., embauché le 2 janvier 1970 par la société Sanema, a été rompu à la suite de son refus, le 9 janvier 1986, des nouvelles conditions de rémunération proposées par la société Comatec qui venait, le 1er janvier 1986, de reprendre le chantier de nettoyage sur lequel il travaillait en qualité de chef de poste.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Attendu que pour calculer les indemnités allouées au salarié à l'occasion de son licenciement, l'arrêt a pris en considération uniquement le salaire de base contractuel.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Ury (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit de :
1°/ la société anonyme Comatec, dont le siège est à Paris (12e), ...,
2°/ la société anonyme Sanema, dont le siège est à Paris (12e), ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. A..., Y...,
conseillers, MM. X..., Fontanaud, Mme Dupieu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Comatec, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 3, 4, 16 et 19 de l'annexe IV (cadres et agents de maîtrise) de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. Z..., embauché le 2 janvier 1970 par la société Sanema, a été rompu à la suite de son refus, le 9 janvier 1986, des nouvelles conditions de rémunération proposées par la société Comatec qui venait, le 1er janvier 1986, de reprendre le chantier de nettoyage sur lequel il travaillait en qualité de chef de poste ; Attendu que pour calculer les indemnités allouées au salarié à l'occasion de son licenciement, l'arrêt a pris en considération uniquement le salaire de base contractuel ; Attendu, cependant, que la cour d'appel avait relevé qu'était applicable la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 qui prévoit, d'une part, en l'article 16 de son annexe IV (dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise) une prime d'ancienneté, et, d'autre part, en son article 19, une prime de panier ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, d'une part, a violé les trois premiers articles susvisés, d'autre part, n'ayant pas précisé les motifs pour lesquels elle excluait la prime de panier,
n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les sociétés Comatec et Sanema, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372189cd580146773f49a5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372189cd580146773f49a5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1991.
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