Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.455

Arrêt du 30 octobre 1991Pourvoi n° 87-42.455

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X., son salarié, employé en qualité de visiteur médical, une somme à titre de rappel de salaires.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les primes, destinées à promouvoir un produit déterminé, ne devaient pas être prises en considération pour le calcul du salaire minimum; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a., l'arrêt rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société des Laboratoires Fournier :

Attendu, selon les pièces de la procédure, qu'engagé le 7 juin 1963 par la société des Laboratoires Fournier en qualité de délégué médical, M. X... a été mis en préretraite le 1er juin 1986 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son salarié, employé en qualité de visiteur médical, une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que si la société devait au salarié la majoration de 25 % minimum au-delà de la 125e visite, ainsi que la prime d'ancienneté, elle était fondée cependant à prendre en compte dans la détermination du salaire minimum lui-même toutes les sommes payées à l'occasion du travail, à l'exception des éléments de salaire précédemment énumérés ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les primes, destinées à promouvoir un produit déterminé, ne devaient pas être prises en considération pour le calcul du salaire minimum ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident formé par le salarié :

Sur les deux premières branches du moyen unique : (sans intérêt) ;

Mais sur la troisième branche du moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a .. , l'arrêt rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51d0e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51d0e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.