Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.455

Arrêt du 30 octobre 1991Pourvoi n° 87-42.455

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les primes destinées à promouvoir un produit déterminé ne doivent pas être prises en considération pour le calcul du salaire minimum.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société des Laboratoires Fournier :

Attendu, selon les pièces de la procédure, qu'engagé le 7 juin 1963 par la société des Laboratoires Fournier en qualité de délégué médical, M. X... a été mis en préretraite le 1er juin 1986 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son salarié, employé en qualité de visiteur médical, une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que si la société devait au salarié la majoration de 25 % minimum au-delà de la 125e visite, ainsi que la prime d'ancienneté, elle était fondée cependant à prendre en compte dans la détermination du salaire minimum lui-même toutes les sommes payées à l'occasion du travail, à l'exception des éléments de salaire précédemment énumérés ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les primes, destinées à promouvoir un produit déterminé, ne devaient pas être prises en considération pour le calcul du salaire minimum ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident formé par le salarié :

Sur les deux premières branches du moyen unique : (sans intérêt) ;

Mais sur la troisième branche du moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a .. , l'arrêt rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée

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6079b15a9ba5988459c51d0e

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