Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 51

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 871
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 871 décisions
601

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01297

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [Q] a été engagé par la société [2] devenue la société [1], en qualité de Responsable RisqueS, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 30 septembre 2016. Cette société est spécialisée dans les services bancaires. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des banques. Par avenant du 2 janvier 2018, le salarié a été confirmé dans son poste de Responsable Risques et Contrôle et son salaire a ensuite été augmenté en mars 2019.

Montant détecté : 8 324 €Licenciement+16
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602

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.517

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 janvier 2025), M. [C] a été engagé par le groupe Auchan le 24 janvier 1994. Selon l'avenant à son contrat de travail du 8 juillet 2008, il a été détaché auprès de la société Atak en Russie, en qualité de directeur des ressources humaines. Le 1er juillet 2016, un nouveau transfert de son contrat de travail est intervenu au sein de la société Auchan retail international. A compter de 2017, il a exercé les fonctions de directeur format ultra proximité retail Russie. 2. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 3. Le salarié a été licencié le 25 mars 2019. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 1er avril 2020, afin de

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-11.726

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de cadre responsable des ventes par la société Idyl (la société) à compter du 10 février 1997. 2. Le contrat de travail faisait référence à une rémunération brute annuelle fixe et à un bonus variable en fonction de la performance individuelle du salarié. 3. Le 19 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime annuelle. 4. Le 21 février 2025 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 mai 2025, M. [A] étant désigné en qualité de liquidateur. Par mémoire déposé le 2 février 2026, le liquidateur judiciaire a indiqué qu'il poursuivait l'instance.

604

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00537

Cour d'appel

La SAS [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) est spécialisée dans les solutions industrielles globales d'impression 3D métallique. Madame [C] [L], née le 21 juillet 1983, a été embauchée par la société [1] à compter du 20 novembre 2017, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'assistante [2]/[3].

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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605

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01124

Cour d'appel

M. [T] [I], né en 1956, a été engagé par l'association Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [2], ci-après l'EHPAD [2], en qualité d'agent d'entretien, soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée le 21 février 2018 puis à compter du 1er avril 2018, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier du 1er février 2020, M.

Montant détecté : 2 797 €Licenciement+20
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606

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/03364

Cour d'appel

1. M. [Y] [W], né en 1967, a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société anonyme [2], par contrat de travail à durée déterminée en date du 6 juillet 1998, prolongé à deux reprises. Au terme du dernier contrat, la relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 août 1999. 2. Le contrat de travail de M. [W] a été transféré le 1er juillet 2013 à la Régie [3] devenue établissement public industriel et commercial (EPIC) [1] qui a repris la gestion du marché de transports. Par contrat daté du 1er juillet 2013, la classification de l'emploi occupé par celui ci a été précisé : groupe 3, niveau 25a, coefficient 2010 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+8
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607

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 25/05387

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 janvier 2025, Mme [K] [P] épouse [L], née en 1980, a été engagée par la société par actions simplifiée [1] en qualité de commerciale, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Le contrat de travail prévoyait : - une rémunération fixe de 2 020 euros brut, incluant le paiement des heures supplémentaires comprises dans la durée du travail fixée à 39 heures par semaine ; - une rémunération variable composée : * d'une prime de 'premiers rendez-vous' versée à compter de 6 rendez-vous pris par semaine, * une commission mensuelle brute par tranche de chiffre

Montant détecté : 8 404 €Préavis / indemnités de rupture+11
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608

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00666

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'objectifs pour l'année 2022 : Moyens des parties M. [B] [X] fait valoir que tant la promesse d'embauche que le contrat de travail prévoient le paiement d'une prime annuelle sur objectifs, que cependant, aucune prime ne lui a été payée en 2021 et qu'une prime de 3 000 euros lui a été payée au titre de l'année 2022, que si l'employeur a finalement reconnu lui devoir au prorata la prime sur objectifs de l'année 2021 plusieurs mois après sa démission, l'employeur maintient, malgré tout, que la prime pour 2022 ne serait pas due en intégralité puisqu'il n'aurait atteint que 50% de ses objectifs.

Montant détecté : 5 300 €Licenciement+14
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609

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00674

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur le harcèlement moral : Moyens des parties M. [P] [Y] prétend que les agissements de la SAS [1] caractérisent un harcèlement moral commis à son encontre, que les faits se sont déroulés sur plusieurs mois et se sont traduits par : la tenue d'une enquête à charge, le fait qu'à la suite d'une première enquête qui le visait en sa qualité de responsable de l'agence d'[Localité 1], aucune communication permettant de le dédouaner n'a été mise en 'uvre vis-à-vis de ses collaborateurs, la mutation disciplinaire déguisée dont il a fait l'objet, la tentative de rétrogradation de ses fonctions à la fin de l'

Montant détecté : 14 118 €Licenciement+17
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610

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08896

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2017, la société [2] a embauché M. [J] [Z] en qualité de délégué régional, statut cadre, position II, indice 100 à compter du 3 juillet 2017. Le contrat stipulait que le salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre recommandée datée du 14 septembre 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 septembre suivant. Par lettre recommandée datée du 5 octobre 2020, M.

Montant détecté : 24 000 €Licenciement+9
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611

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08915

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 11 novembre 2006, la société [1] a engagé M. [M] [K] en qualité de vendeur débutant, niveau I, échelon 2, pour la période du 11 novembre au 31 décembre 2006 - contrat renouvelé une fois pour la période du 1er au 4 janvier 2007 suivant avenant du 26 décembre 2006. La relation de travail s'est poursuivie aux termes d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 5 janvier 2007 à compter de cette date, toujours en qualité de vendeur débutant, niveau 1, échelon 2, catégorie ouvrier / employeur. Plusieurs avenants ont modifié la durée du travail de M. [K] et c'est par avenant du 17 janvier 2008 que son horaire hebdomadaire est passé à 35 heures. Suivant avenant du 1er avril 2011, M.

Montant détecté : 14 965 €Contrat de travail+8
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612

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 1 juin 2026, 23/01093

Cour d'appel

Mme [W] [B] a été embauchée par la [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2012, en qualité de chargée de développement, statut cadre niveau CI. Par avenant du 28 février 2014, Mme [W] [B] a été promue en qualité de responsable de l'agence Guadeloupe. Par avenant du 1er juillet 2014, les parties ont convenu que l'organisation du travail de la salariée se ferait dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année à compter du 1er juillet 2014. Par avenant du 1er juillet 2019, il a été convenu que la salariée exercerait la fonction de responsable régional des Antilles et référente commerciale de la Guyane. Par avenant du 13 mars 2020, Mme [W] [B] a été promue en qualité de responsable régionale des Antilles et de la Guyane à effet du 1er mars 2020.

Montant détecté : 2 077 €Licenciement+20
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