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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.517

Date
03/06/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25-12.517
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'avenant à son contrat de travail du 8 juillet 2008, il a été détaché auprès de la société Atak en Russie, en qualité de directeur des ressources humaines.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de ses demandes en paiement de reliquats de rémunération variable (RVI) pour les années 2018 et 2019 et d'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'il limite la condamnation de la société Auchan retail international au paiement de la somme de 241 371,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
  • Réponse: Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
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  • Portée: Le 1er juillet 2016, un nouveau transfert de son contrat de travail est intervenu au sein de la société Auchan retail international.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de ses demandes en paiement de reliquats de rémunération variable (RVI) pour les années 2018 et 2019 et d'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'il limite la condamnation de la société Auchan retail international au paiement de la somme de 241 371,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 25 mars 2019
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 1er avril 2020
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 500 F-D Pourvoi n° X 25-12.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026 M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-12.517 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Auchan retail international, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Auchan retail international, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 janvier 2025), M. [C] a été engagé par le groupe Auchan le 24 janvier 1994.

Selon l'avenant à son contrat de travail du 8 juillet 2008, il a été détaché auprès de la société Atak en Russie, en qualité de directeur des ressources humaines.

Le 1er juillet 2016, un nouveau transfert de son contrat de travail est intervenu au sein de la société Auchan retail international.

A compter de 2017, il a exercé les fonctions de directeur format ultra proximité retail Russie. 2.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 3.

Le salarié a été licencié le 25 mars 2019. 4.

Il a saisi la juridiction prud'homale, le 1er avril 2020, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les troisième, quatrième et sixième moyens 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
25-12.517
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00500
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 janvier 2025), M. [C] a été engagé par le groupe Auchan le 24 janvier 1994. Selon l'avenant à son contrat de travail du 8 juillet 2008, il a été détaché auprès de la société Atak en Russie, en qualité de directeur des ressources humaines. Le 1er juillet 2016, un nouveau transfert de son contrat de travail est intervenu au sein de la société Auchan retail international. A compter de 2017, il a exercé les fonctions de directeur format ultra proximité retail Russie. 2. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 3. Le salarié a été licencié le 25 mars 2019. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 1er avril 2020, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de…