Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-11.726
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le contrat de travail faisait référence à une rémunération brute annuelle fixe et à un bonus variable en fonction de la performance individuelle du salarié.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes.
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- Réponse: Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 501 F-D Pourvoi n° S 24-11.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026 M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-11.726 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Idyl, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [G] [A], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Idyl, défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Idyl et de M. [A], ès qualités, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de cadre responsable des ventes par la société Idyl (la société) à compter du 10 février 1997. 2.
Le contrat de travail faisait référence à une rémunération brute annuelle fixe et à un bonus variable en fonction de la performance individuelle du salarié. 3.
Le 19 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime annuelle. 4.
Le 21 février 2025 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 mai 2025, M. [A] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par mémoire déposé le 2 février 2026, le liquidateur judiciaire a indiqué qu'il poursuivait l'instance. 5.
Il en résulte qu'en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective s'est poursuivie en présence du liquidateur judiciaire qui est intervenu volontairement.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que M. [Y], qui sollicitait à titre principal que fût reconnu le caractère d'usage de la prime annuelle, avait présenté une demande subsidiaire de "rappel de prime annuelle ayant le caractère de rémunération" ; qu'à l'appui de cette demande subsidiaire, il avait expressément fait valoir que "Le contrat de travail de M. [Y] disposait en son article 3 'Un bonus variable peut être accordé à l'initiative de la hiérarchie en fonction de la performance individuelle.
La prime de bonus, même versée régulièrement, ne constitue nullement un élément fixe du salaire et elle pourra être supprimée de façon unilatérale par la société'.
Le contrat institue donc une prime sur objectifs", soutenant et justifiant par la production de ses bulletins de salaire que l'employeur ne pouvait, par le truchement d'une clause de révision illicite, se réserver le pouvoir de supprimer unilatéralement cette prime devenue obligatoire du fait de son versement régulier pendant 20 ans ; que pour rejeter cette demande subsidiaire, la cour d'appel a énoncé que : "La cour relève après analyse des pièces du dossier qu'outre une rémunération mensuelle brute annuelle, le contrat de travail a prévu le versement d'une prime de bonus en fonction de la performance du salarié, une clause du contrat de travail précisant : 'La prime de bonus, même versée régulièrement, ne constitue nullement un élément fixe du salaire et elle pourra être supprimée à tout moment'.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24-11.726
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00501
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de cadre responsable des ventes par la société Idyl (la société) à compter du 10 février 1997. 2. Le contrat de travail faisait référence à une rémunération brute annuelle fixe et à un bonus variable en fonction de la performance individuelle du salarié. 3. Le 19 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime annuelle. 4. Le 21 février 2025 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 mai 2025, M. [A] étant désigné en qualité de liquidateur. Par mémoire déposé le 2 février 2026, le liquidateur judiciaire a indiqué qu'il poursuivait l'instance. 5. Il en résulte qu'en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, l'instance en cours à la date…