Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 52

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 871
Dernière décision affichée1 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 871 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02807

Cour d'appel

La société [1] est une société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités la création et l'exploitation d'un établissement financier pratiquant en France ou en tous autres pays les opérations d'affacturage ou de mobilisations de créances. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 août 1999, M. [J] a été engagé par la société [2] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1] (issue de la fusion entre la société [C] [H] et la société [2]), en qualité de responsable régional, 2ème échelon, statut cadre, à temps plein, à compter du 1er septembre 1999. Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait les fonctions de

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02895

Cour d'appel

La société Services industriels et commerciaux en hygiène et propreté [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles. À la suite d'un apport en patrimoine dans le cadre d'une fusion avec la société [1], la société a été radiée le 7 novembre 2024. L'activité s'est poursuivie dans le cadre de cette dernière société. Elle a pour activité les prestations de nettoyage. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée M. [B] [F] [T] était embauché par la société [2] une première fois du 17 avril 1998 au 27 janvier 2000. Il était mis fin à son contrat pour des raisons personnelles. Le salarié réintégrait la société le 17 avril 2000 en qualité d'agent qualifié propreté par contrat à durée indéterminé et à temps plein.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 mai 2026, 25/00073

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société [2] a engagé M. [N] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2022 en qualité de secrétaire général du groupe, statut cadre dirigeant, niveau V. Ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois et était soumis à la convention collective nationale de l'automobile. Par courrier remis en main propre le 21 juin 2022, la société [2] a rompu la période d'essai de M. [G], le dispensant, par ailleurs, de la réalisation du délai de prévenance de 48 heures. Contestant la légitimité de cette rupture de période d'essai et réclamant diverses indemnités, M.

Montant détecté : 27 500 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 29 mai 2026, 24/01229

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 2016 en qualité de secrétaire aide comptable, avec le statut d'employée catégorie 2 et le coefficient hiérarchique de 272 de la grille de la convention collective des huissiers de justice. A compter du mois de mars 2022, le taux horaire de son salaire de base de 12,5509 euros a été porté à 15,8592 euros. Le 9 juin 2022, le contrat de travail a été transféré au sein de la société [1]. Par courrier daté du 17 novembre 2022, la société a exposé à la salariée que sa rémunération mensuelle brute avait augmenté en mars 2022 de 500 euros sans avenant ni modification de sa charge de travail, qu'elle estimait qu'il s'agissait d'une erreur comptable et l'a avertie qu'elle n'en solliciterait

Montant détecté : 21 107 €Licenciement+14
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617

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 29 mai 2026, 25/00119

Cour d'appel

M. [Y] [R] a été engagé en qualité de gérant en janvier 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [2] qui exploitait une agence immobilière spécialisée dans les ventes d'officines pharmaceutiques. Par contrat du 12 mars 2012, il a été par la suite engagé en qualité de directeur juridique, statut cadre, le contrat comportant une clause de non-concurrence d'une durée de 15 mois qui s'est appliquée à la suite de la rupture conventionnelle devenue effective le 24 mai 2013. Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné la SELAS [3], prise en la personne de Me [U] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire. Dans le cadre d'un litige prud'homal initié par M.

Rupture conventionnelleContrat de travail+6
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 mai 2026, 24/01966

Cour d'appel

La SARL [1] assure une activité d'économiste de la construction et d'assistance à maître d'ouvrage. Elle emploie habituellement moins de dix salariés et applique la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015. Elle a engagé M. [S] [V] né en 1998 en qualité d'ouvrier polyvalent par contrats à durée déterminée du 2 mai 2017 et du 1er août 2017. La relation s'est poursuivie pour une durée indéterminée par contrat du 1er février 2018. L'employeur a notifié par lettre du 09/07/2022 une mise à pied conservatoire en raison d'un acte frauduleux à l'égard de l'entreprise et d'un salarié en lisant un document scellé, nominatif et strictement confidentiel.

Montant détecté : 11 459 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/02000

Cour d'appel

M. [P], né le 14 avril 1995, a été embauché par la société [1], exploitant un magasin à l'enseigne [2] à [Localité 4], à compter du 26 avril 2021, en qualité de responsable de secteur, statut cadre, au forfait annuel de 216 jours moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros. La relation de travail était régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Initialement affecté au secteur frais, le salarié a ensuite été positionné sur le secteur PGC (produits de grande consommation). Il a été placé en arrêt maladie le 27 juin 2022 et convoqué par lettre recommandée du même jour à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 juillet 2022, avec mise à pied à titre conservatoire.

Montant détecté : 17 743 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 29 mai 2026, 22/01308

Cour d'appel

M. [R] [M] a été embauché par la SAS [1] (ci-après dénommée SAS [1]) selon contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 2016 à effet au 23 mai suivant, en qualité d'ingénieur commercial solutions d'impression 2, statut cadre, position II, indice 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 2 000 euros, outre une part variable, en exécution d'un forfait de 214 jours de travail par an. Selon avenant en date du 16 avril 2018 à effet au 1er avril 2018, la dénomination du poste de l'intéressé a changé pour devenir celui d'ingénieur commercial solutions d'impression et documentaire 2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2019, la SAS [1] a convoqué M.

Montant détecté : 13 384 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/02081

Cour d'appel

considérant que ses calculs figurant dans des tableaux produits en pièces n° 20 à 23 dégageant un solde positif doivent être retenus. Cependant, si le document intitulé 'Détermination des comptes individuels des entrepreneurs salariés à la date de la liquidation judiciaire de la SCIC[1]' (pièce n°4 de l'AGS) établi par l'expert judiciaire confirme que l'employeur n'a jamais formalisé un arrêté des comptes par entrepreneur salarié à la clôture de chaque exercice, validé par chaque intéressé, qu'il n'a donc jamais versé les soldes positifs aux entrepreneurs salariés créant une dette cumulée de la société de 1.062 000 euros supérieure à l'actif disponible à l'origine d'un état de cessation des paiements dont la date, confirmée par un arrêt de la cour

Montant détecté : 20 477 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 24/15033

Cour d'appel

Par jugement du 2 novembre 2010, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé le redressement judiciaire de la société [1] puis par jugement du 26 février 2013, il a arrêté un plan de redressement d'une durée de dix ans et désigné Maître [C] en tant que commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 9 février 2021, il a converti le plan de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire. M. [A] [P] a été engagé par cette société dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée suivants: - le 1er mars 2013 en qualité de chef de cuisine niveau IV échelon 1 pour la période du 1er mars au 30 octobre 2013 ; - le 1er mars 2014 en qualité de chef de cuisine niveau IV échelon 1 pour la période du 1er mars au 30 octobre 2014 ;

Montant détecté : 6 670 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00570

Cour d'appel

L'association [1], qui a pour activité l'action sociale sans hébergement, a pour objet de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et des adultes et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 2006, Mme [D] [B] a été engagée par l'association intermédiaire [2] en qualité de comptable, moyennant un salaire brut mensuel de 1 550 euros contre 35 heures de travail effectif par semaine. La convention collective nationale de l'animation s'est appliquée à la relation de travail à compter du 1er janvier 2009.

Montant détecté : 36 941 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07428

Cour d'appel

Par contrat du 5 novembre 2014, la SAS [2] a engagé M. [L] [Q]. Par convention tripartite du 24 avril 2017, le contrat de travail liant M. [D] [Q] à la SAS [2] a été transféré à la S.A.S. [3] avec effet au 1er mai 2017 et reprise de son ancienneté. La S.A.S. [1] exerce une activité de conception et fabrication d'équipements médicaux et paramédicaux. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie Un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu entre la S.A.S. [1] et M. [D] [Q] en date du 1er mai 2017 concernant l'emploi de [4], position II, indice 200, dans le cadre d'une convention annuelle de forfait jours. Les parties ont convenu d'une rémunération brute, composée d'une part fixe et d'une part variable.

Montant détecté : 28 490 €Licenciement+15
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