Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 96

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 267
Dernière décision affichée9 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 267 décisions
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 juin 2026, 23/04123

Cour d'appel

La société [1] gère des établissements d'hébergement pour personnes âgées. Par contrat à durée indéterminée du 10 février 2004, elle a embauché M. [D] [X] en qualité d'auxiliaire de vie pour travailler au sein de l'établissement la Résidence de l'Aar à [Localité 3]. Par courrier du 29 avril 2022, la société [1] a convoqué M. [X] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 1er juin 2022, la société [1] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave. Le 24 octobre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement. Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement ne repose ni sur une

Condamnation : 27 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03794

Cour d'appel

M. [V] [Y] a été embauché en qualité de vendeur proactif PME par la société anonyme (SA) [1] le 11 janvier 2010. A compter du 1er février 2016, le salarié a exercé les fonctions d'adjoint responsable de boutique, statut cadre, de la boutique de [Localité 1] [2]. Par courrier du 24 février 2020, la société [1] a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mars 2020. A l'issue de cet entretien, au cours duquel le salarié était assisté, la société [1] l'a informé qu'elle saisissait la commission consultative paritaire, conformément aux procédures spécifiques en vigueur dans la société. La commission s'est réunie le 24 juillet 2020, et, au cours de la séance, M. [Y], assisté, a présenté ses observations.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03802

Cour d'appel

M. [U] [E] a été embauché à compter du 28 novembre 2018 par la société anonyme [1] en qualité de rédacteur 2ème échelon, en contrat de travail à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié à la transformation de la rédaction en Digital First. La Convention collective nationale des journalistes est applicable. M. [E] était affecté à [Localité 1] aux éditions [2] où il occupait le poste de rédacteur et animateur de la zone de vie du [Localité 2]. Le contrat de travail de M. [E] a fait l'objet de deux renouvellements et a expiré le 30 septembre 2019. Un second contrat de travail à durée déterminée a été conclu, pour le même poste et le même motif, du 1eroctobre au 31 octobre 2019. M. [E] était affecté à l'agence d'[Localité 3].

Condamnation : 41 575 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03819

Cour d'appel

Le 15 février 2012, Mme [K] [P] et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] (société [2]) ont signé un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de technicienne DMI. Début 2018, M. [V] [Y] est devenu le nouveau responsable hiérarchique N+2 de Mme [P]. Le 14 septembre 2018, M. [V] a proposé à Mme [P] de recourir à une nouvelle adresse mail « [Courriel 1] » pour échanger des messages. Par la suite Mme [P] et M. [V] ont échangé des messages en utilisant soit leurs adresses mails professionnelles soit leurs adresses personnelles. Le 17 janvier 2020, Mme [P] a été placée en arrêt de travail, lequel était prolongé. Le 09 mars 2020, Mme [P] a passé une visite médicale de reprise. Lors de l'entretien avec l

Condamnation : 58 078 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 25/02717

Cour d'appel

Mme [H] [A], épouse [S], a été engagée au sein de groupe [2] à compter du 1er octobre 2012 et a été salariée de plusieurs sociétés appartenant à ce groupe. En dernier lieu, elle occupait un poste de responsable d'affaires au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [3] depuis le 06 novembre 2017. Elle a souhaité quitter cette entreprise pour rejoindre dans le cadre d'une mobilité intergroupe la société anonyme (SA) [4] pour un poste rattaché à l'établissement de [Localité 4]. Après plusieurs entretiens et échanges, la société [Adresse 3] a transmis à Mme [A] une proposition de contrat de travail en date du 09 janvier 2023 qui prévoyait une embauche en qualité d'adjointe au chef de district à compter du 27 février 2023. Mme [A] a donné son accord à ce contrat le 13 janvier 2023.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03414

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur la compétence de la juridiction sociale concernant la nullité du licenciement Moyens des parties La SAS [1] invoque l'incompétence matérielle du juge judiciaire pour se prononcer sur la validité du licenciement, lequel a été autorisé par décision de l'inspection du travail du 5 septembre 2022 en raison du principe de séparation des pouvoirs entre les juges judiciaire et administratif. La décision de l'inspection du travail relève du contrôle administratif et ne peut être remise en cause par le juge judiciaire. La société soutient que la circulaire DGT n° 07/2012 du 30 juillet 2012 prévoit que l'inspection du travail

LicenciementNullité du licenciement+23
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03434

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Moyens des parties La SARL [1] conteste tout manquement à l'obligation de sécurité soulignant qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée et non de résultat et que l'employeur peut s'exonérer en prouvant avoir pris toutes les mesures nécessaires. Elle fait valoir avoir pris les mesures nécessaires en licenciant le salarié ayant été agressif envers M. [G], en ayant reçu le salarié pour apaiser les tensions quand lui-même a été mis en cause dans le cadre d'un comportement inapté. L'employeur ajoute avoir mis en place le document unique d'évaluation des risques et l'organisation des visites médicales à chaque retour d'arrêts de travail du salarié.

Condamnation : 5 830 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00990

Cour d'appel

par requête reçue le 26 décembre 2023, aux fins de voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 12 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Alès, statuant en départage a : ' Débouté M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes, non fondées ; - Dit qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'une créance salariale ou de dommages et intérêts; - Dit qu'il n'y avait pas lieu à incorporation desdites créances à la liquidation judiciaire - Condamné M. [O] [V] aux entiers dépens. Par acte électronique du 23 mars 2025, M. [O] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juin 2025, M.

Condamnation : 2 162 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00994

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2022, la SA [1] a convoqué M. [Y] [B] à un entretien préalable fixé au 3 février 2022. M. [Y] [B] a également été convoqué devant le conseil de discipline, conformément au règlement intérieur de l'entreprise. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 2022, la SA [1] a notifié à M. [Y] [B] son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de la SA [1], M. [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 19 septembre 2022, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 45 624 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 22/06937

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [J] [D], né en 1964, soutient avoir été démarché par la SAS [1], au cours du deuxième semestre de 2018, en qualité de pilote commandant de bord et qu'il lui a été imposé d'être officiellement engagé par un contrat de travail à durée indéterminée écrit à compter du 05 août 2018 en qualité de pilote commandant de bord de E [Cadastre 1], par la société [3], société de droit andorran ayant une activité de portage salarial international, en vue d'une mise à disposition de la compagnie [4] filiale slovène de la société [1]. La société [1], sa filiale la société [4] [T] [Y] et la société [3] soutiennent que l'ensemble des personnels navigants étaient mis à disposition de la société [4] par la société [3] par le biais du portage salarial.

Condamnation : 51 703 €Licenciement+9
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1151

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 22/07012

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [H] épouse [I], née en 1985, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée du 18 mars 2014 au 30 avril 2014 en qualité de vendeuse polyvalente, statut employé, coefficient C. A compter du 1er mai 2014, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'habillement - maisons à succursales de vente au détail. Mme [H] a bénéficié d'un congé maternité à compter du 30 janvier 2017, puis s'est vue accorder un congé parental d'éducation du 22 novembre 2017 au 31 août 2018, prolongé au 28 août 2019. Par courrier du 1er août

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1152

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 juin 2026, 22/09667

Cour d'appel

M. [N] [U] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2008 en qualité de géomètre technicien, niveau 3, échelon 1, coefficient 320 de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers, ce à compter du 1er janvier 2008. Ce contrat stipule qu'il fait suite à un contrat à durée déterminée qui a débuté le 5 novembre 2007. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 14 février 2019, M. [U] a été placé en arrêt de travail à la suite d'un malaise déclaré comme accident du travail, le médecin ayant indiqué ' syndrome anxio-dépressif réactionnel surmenage au travail '.

Condamnation : 24 500 €Licenciement+20
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