Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 946

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 417
Dernière décision affichée5 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 417 décisions
11341

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-19.461

Cour de cassation

il résulte de cette lettre que la faute reprochée à Monsieur Christophe Y... est d'avoir entretenu une relation autre que professionnelle avec une résidente ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; (..) que l'association LA PROVIDENCE ne fournit aucune pièce justificative du grief invoqué à l'appui du licenciement à savoir la relation autre que professionnelle entre Monsieur Christophe Y... et une résidente ; que le fait pour Monsieur Christophe Y... de reconnaître avoir reçu d'une résidente, pour les fêtes de fin d'année des SMS et d'avoir répondu à celle-ci une fois par courtoisie ne caractérise par la relation reprochée ; que, dans ces conditions, le grief reproché n'étant pas établi, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

11342

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.439

Cour de cassation

par acte d'huissier le 6 août 2012, la lettre recommandée avec avis de réception initiale de notification n'ayant pas été retirée à la poste par le salarié. Il est précisé que cet avertissement fait suite au comportement d'abord agressif, puis violent de M. Y... ; que l'employeur évoque également dans sa lettre de licenciement, le comportement agressif que M. Y... avait eu précédemment à l'encontre de M. A... lui-même parce que sa paie n'avait pu lui être remise le 5 du mois, en raison de l'absence de la secrétaire ; que l'employeur expose par ailleurs dans son courrier qu'en mai 2012 il a fait appel à un consultant indépendant (M.

11343

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.926

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié aurait reconnu les faits dont il était accusé ou que l'employeur aurait apporté la preuve de ces faits et de leur imputabilité au salarié, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10.02.2016, devenu l'article 1353), L 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Y... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS propres QUE, sur la mise à pied

11344

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-14.928

Cour de cassation

l'employeur ne versait aucune pièce aux débats de nature établir la falsification reprochée à Monsieur Y..., en se bornant à faire référence aux motifs du jugement infirmé, faisant état de dates incohérentes, et en s'abstenant d'examiner, ne serait-ce que sommairement, la pièce relative à la journée du 22 novembre 2008 reproduite sur la pièce n° 5 pour la confronter aux allégations de Monsieur Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, quatrièmement, en décidant, en l'espèce, que la falsification reprochée à Monsieur Y... n'était pas établie, en se bornant à faire référence aux motifs du jugement infirmé, faisant état de dates incohérentes, sans indiquer si Monsieur Y... avait ou non

11345

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.812

Cour de cassation

l'employeur a notifié à M. Y... sont licenciement pour faute grave avec les motifs ainsi énoncés : « Nous sommes amenés, par la présente, à faire suite à notre dernier entretien et à vous notifier, après réflexion, votre licenciement à effet immédiat pour faute grave et ce, pour les motifs ci-après. Vous avez fait valoir, depuis votre retour récent au sein de l'entreprise, suite à une longue suspension de contrat de travail, votre désaccord marqué et profond sur la stratégie de la société, et plus particulièrement en ce qui concerne les fonctions techniques qui sont les vôtres au sein de l'entreprise. Vous avez notamment considéré que l'absence de moyens, selon vous, liés au départ de plusieurs personnels techniques, ne vous permettait plus d'

11346

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.218

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que la SAS Sonovision reproche à M. Y... son absence le 21 décembre 2012 après-midi alors que son supérieur hiérarchique lui avait adressé un mail sollicitant sa présence à une réunion qui devait se tenir à 15 heures ; qu'elle mentionne que la présence du salarié était importante car elle avait pour but de l'informer sur le « projet Silvercrest, projet prometteur, de grande envergure, devant se poursuivre sur plusieurs années avec des perspectives de croissance sur l'année 2013 et, donc, avec des postes à pourvoir à la clé. Ce projet Silvercrest nous permettrait notamment de vous confier une nouvelle mission en adéquation avec votre profil professionnel » ; que la Sas Sonovision poursuit en indiquant que ce

11347

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.002

Cour de cassation

par lettre du 14 juin 2011, à un entretien préalable et de le licencier le 28 juin 2011 ; qu'il n'avait pas été remplacé, car là où deux postes existaient, avait été gardé un seul poste « DRH France/ Europe », étant souligné que l'employeur avait « systématiquement refusé de produire le registre du personnel sollicité par Monsieur Y... et qui aurait permis de le démontrer, malgré de nombreuses relances » (conclusions p. 11 et 12) ; qu'en statuant sans vérifier si la rupture du contrat de travail ne reposait pas, comme le soutenait le salarié, sur des considérations d'ordre économique, ce dont il résultait que le licenciement prononcé pour motif personnel était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.

11348

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.556

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que s'il est constant que la salariée a commis de nombreuses erreurs de montage dans la journée du 10 octobre 2012, non seulement l'appelante n'établit pas la gravité des faits qu'elle lui reproche, s'agissant tout au plus d'une insuffisance professionnelle exclusive de toute malveillance, mais encore ces faits ne sauraient constituer une cause sérieuse de licenciement, alors qu'il est patent que Mme Y... n'a pas été suffisamment formée au nouveau poste auquel elle a été affectée et qu'elle n'a pas été mise en mesure de s'améliorer, mais au contraire précipitamment licenciée, sans rappel à l'ordre préalable ou information complémentaire avérée, et ce seulement après 8 jours de travail effectif sur ce nouveau poste, alors

11349

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-26.555

Cour de cassation

considérant que l'employeur échouait à établir l'intention malveillante de la salariée, la cour d'appel a dénaturé, par omission, la « chronologie des incidents relevés entre le 24/09/2012 et le 11/10/2012 », en méconnaissance du principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 6. ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que, pour considérer que la salariée n'avait pas suivi de formation au module 171, dans l'affectation duquel elle avait commis les manquements reprochés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu que « l'employeur verse aux débats une "fiche d'émargement » sur laquelle la cour constate que le 24 septembre 2012, quatre salariées, dont Mme Y..., se sont vues remettre une fiche de

11350

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.385

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre ou tout autre moyen de preuve, le salarié dans les trois semaines suivant la notification de la rupture du contrat de travail ou, en cas d'absence de préavis, dans les deux semaines suivant la rupture du contrat de travail» ; qu'aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2015, la société Exper-Tic a libéré le salarié de la clause de non-concurrence, soit plus de trois semaines après la notification de son licenciement pour faute, le 10 avril 2015, de sorte que cette renonciation est tardive en application des dispositions précitées ; que l'employeur ne peut arguer du fait qu'il aurait pris connaissance tardivement de l'existence de cette

11351

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-27.861

Cour de cassation

par lettre recommandée et nous vous informons que la mise à pied à titre conservatoire est confirmée." ; qu'il convient, tout d'abord, de rappeler que si le salarié avait été initialement embauché en qualité de livreur magasinier, il est constant et non discuté que ses fonctions avaient évolué en cours d'exécution de contrat puisqu'il avait accepté d'occuper les fonctions de vendeur percevant à ce titre des commissions y afférentes. Les pièces produites par la société H... N... démontrent que le salarié avait suivi, chaque année depuis 2004 et au moins jusqu'en 2009, des actions de formation de qualification pour la vente qui avaient été dispensées à l'initiative de l'employeur par des organismes agréés ; qu'ainsi, au jour de son licenciement, il

11352

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-27.224

Cour de cassation

l'employeur au droit du travail » ; 1. ALORS QU'en ne s'attachant qu'aux seules fonctions de directeur général délégué exercées par M. Y... du 30 septembre 2002 au 24 septembre 2004, sans examiner, comme le commandaient les conclusions de la société exposante, la validité du cumul à compter de la nomination de l'intéressé aux fonctions de directeur général de la société le 24 septembre 2004 et sans rechercher si ces fonctions de direction générale étaient compatibles avec le maintien d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme le lui imposaient les conclusions de la société exposante, si le maintien du salaire de M.

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