Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 947

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 417
Dernière décision affichée5 décembre 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 417 décisions
11353

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-26.100

Cour de cassation

il résulte que la direction financière de la société était seule à même de déterminer les prix au vu des documents contractuels des achats ; que leur témoignage est conforté par celui de Jean-Marie F... qui en novembre 2009 s'adressait en ces termes à la direction des achats : « nous devons préparer les standards 2010... merci de respecter le planning ci-dessous... nous analyserons et renseigneront les standards en fonction du nombre de demandes non soldées... » ; que la seule attestation de Sébastien A... qui indique que la direction des achats a demandé un forçage des prix dès novembre 2011, sans toutefois relier directement cette demande à Bernard Y..., est insuffisante à lever le doute quant à l'entière responsabilité de l'intéressé ; que ce deuxième grief est insuffisamment établi ;

11354

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-24.309

Cour de cassation

l'employeur de l'établir, Sur le premier grief, Attendu qu'il est justifié que le 26 juin 2014 Mme C... s'est rendue au commissariat de police de Mâcon pour faire enregistrer, sur le registre de main courante, sa déclaration selon laquelle, d'une part, le travail qu'elle effectuait au sein de la polyclinique du Val-de- Saône était saboté dans la mesure où, presque tous les jours, sa chef de service constatait l'existence de traces de sang ce qui lui valait des remontrances de sa part et, d'autre part, qu'elle avait été l'objet de menaces de la part de Mme Y..., sa collègue de travail, laquelle était venue dans son secteur pour lui dire "je vais te gifler, je l'ai déjà fait à quelqu'un et la police ne s'est pas déplacée", qu'elle a confirmé par attestation qu'elle avait fait l'objet d'une agression verbale et…

11355

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-23.248

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que dans la lettre de licenciement dont les termes sont reproduits par l'arrêt, l'employeur ne faisait pas seulement grief au salarié d'avoir, à la suite d'un accident de la circulation, laissé son collègue seul établir un constat à l'amiable mais lui reprochait également d'être reparti avec le camion accidenté sans les papiers de celui-ci et sans modification du chronotachygraphe ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement de Monsieur Z...

11356

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.917

Cour de cassation

il résulte des éléments versés au débat que M. Z... a assuré la remise immédiate du véhicule au client alors qu'il y avait un défaut sur le véhicule livré (parechoc déboîté) ; que par ailleurs, une fissure en bas du parechoc a ensuite été détectée après livraison ainsi que cela résulte du courrier d'EDF, propriétaire du véhicule, en date du 12 mars 2014 ; qu'aux termes de l'attestation du chef après-vente, M. C..., « le véhicule Peugeot Ion immatriculé [...] a été réparé dans l'atelier carrosserie à la demande de M. Z... Éric sans commande de travaux interne, et sans me le signaler. Lorsque j'ai appris que le véhicule ION immatriculé [...] a été réparé sans commande de travaux, j'en ai référé à ma direction. Le Directeur m'a demandé de recevoir le

11357

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.113

Cour de cassation

l'employeur, dans le cadre du débat judiciaire portant sur le licenciement du salarié, d'une sanction antérieure de plus de trois ans, en retenant que la lettre de licenciement ne faisait pas état de ladite sanction et que l'employeur en avait fait état pour répondre au salarié ; qu'en rejetant la demande du salarié par des motifs inopérants, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait fait état, dans le cadre du débat judiciaire portant sur le licenciement, d'une sanction antérieure de plus de trois ans, la cour d'appel a violé les articles L1332-5 du code du travail et 1382 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil).

11358

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.837

Cour de cassation

il résulte, en définitive, des énonciations précédentes que les comportements des 23 et 27 avril 2009, reprochés à M. Y... dans la lettre de licenciement, sont établis et fautifs, puisqu'il s'agit de propos injurieux et agressifs envers l'employeur, proférés en l'absence de toute provocation caractérisée, ni même alléguée de ce dernier ; que toutefois, M. Y... disposait d'une ancienneté de plus de trente ans dans l'entreprise, durant lesquels aucune sanction ne lui avait été infligée ; que par leur caractère manifestement excessif les propos tenus traduisent certes, un dépassement de la liberté de ton acceptable entre travailleurs d'un garage qui se côtoient quotidiennement en termes directs et familiers ; que néanmoins, ces propos relèvent d'un état

11359

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-15.309

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 alinéa 2 du code du travail que, lorsque le licenciement est intervenu sans que ne soit respectée la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller, la sanction prévue par l'article L. 1235-2, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; qu'outre cette indemnité, le salarié a droit à la réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-5 alinéa 1 du même code ; qu'en l'espèce, M. Y... ne réclame qu'une seule somme réparant les deux préjudices ;

11360

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-13.383

Cour de cassation

par lettre du 21 février 2011 ; mais les placements d'office de Monsieur Y... en congés payés suivis de la dispense d'exécution de ses tâches ne sauraient caractériser des sanctions disciplinaires à raison de leur caractère provisoire alors qu'il s'agissait de mesures prises dans l'attente de la décision à intervenir quant au sort de l'avenir professionnel de Monsieur Y..., que le délai les séparant du licenciement est justifié par la recherche préalable d'une solution négociée et qu'il n'est pas contesté que le salarié a été rémunéré ; en conséquence, les mesures incriminées ne privaient pas l'employeur de la possibilité de licencier Monsieur Y... pour insuffisance professionnelle ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est

11361

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-28.514

Cour de cassation

il résulte de son arrêt que la lettre par laquelle la salariée avait été avisée de la convocation à ce premier entretien avait été retournée à l'employeur avec la mention « non réclamée », ce dont il résultait que la salariée, qui n'avait pas été informée de la première convocation, se trouvait nécessairement dans l'impossibilité de s'y rendre et que le délai d'un mois courait dès lors à compter du second entretien préalable organisé par l'employeur après qu'il eut été informé de ce que la cour d'a, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 alinéa 4 du code du travail.

11362

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.722

Cour de cassation

il résulte sans équivoque du document qu'il a rédigé à l'issue de l'entretien du 20 décembre 2012, qu'en dépit de ses affirmations contraires dans ses écritures, Monsieur Y... ne s'était pas mis en état psychologique d'accepter le poste d'ingénieur de développement logiciel embarqué/banc de test ; qu'il est à cet égard relevé que, sans autre préalable, le compte rendu débute par cette mention : « ainsi, très rapidement durant l'entretien, sans pour autant retirer sa candidature, Monsieur Y... avait relaxé la velléité d'occuper le poste au recrutement » ; qu'en conséquence, la cour déboutera Monsieur Y... de ses demandes de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat de travail de Monsieur Y...

11363

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-24.794

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1153-1, dans sa rédaction alors applicable, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 décembre 2014, pourvoi n° 13-22.151), que M. Y..., engagé au sein du groupe Renault à compter du 1er septembre 1996, exerçant en dernier lieu les fonctions d'animateur formateur à l'école des ventes du groupe Renault, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juin 2010 ; Attendu que, pour retenir que le licenciement pour faute grave du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la société produit quatre témoignages de stagiaires à la session de formation animée par M. Y..., que ces témoignages font état des faits cités dans la lettre de licenciement, que Mme Z...

11364

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-11.223

Cour de cassation

il résulte du message électronique du 22 septembre 2006 de la directrice des ressources humaines que cette dernière a demandé au salarié « de ne pas assurer de remplacement d'autres conseillers et de respecter le "rôle" en début d'année judiciaire », que cette décision, entrant dans le pouvoir d'organisation de l'employeur dans la mesure où il n'est pas démontré que le calendrier d'audience préétabli n'ait pas été respecté, a été prise en fonction d'un projet de planning inhabituellement chargé en présence de l'intéressé aux audiences et travaux juridictionnels, et ne constitue pas, en l'état, une entrave, ni un obstacle au mandat du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait entravé l'exercice

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.