Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 850

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée2 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-15.611

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à ce départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque. A la date à laquelle M. M... a rempli son formulaire de départ à la retraite, il avait, par courrier du 28 janvier 2013 adressé à son employeur, réitéré l'envoi de son avis d'invalidité 2ème catégorie sans manifester son intention de ne pas reprendre le travail, ce qui générait l'obligation pour l'employeur d'organiser la visite de reprise. Dans la mesure où l'intention de ne pas reprendre le travail doit être exprimée de manière expresse par le salarié, c'est vainement que la société appelante fait valoir que les circonstances de l'envoi en 2009 de l'avis de mise en invalidité de deuxième catégorie par le salarié,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.242

Cour de cassation

par courrier du 12 décembre 2013 a proposé des postes de travail dans ses filiales. Monsieur Y... a accepté l'un de ces postes par courrier du 18 décembre 2013. Cependant, le 31 mars 2014, ce poste a été jugé, par le médecin du travail, incompatibles avec les restrictions médicales imposées à Monsieur Y... qui a donc été déclaré inapte à ce poste. En l'espèce, la convocation à l'entretien préalable au licenciement est datée du 1er avril 2014 soit dès le lendemain de l'avis d'inaptitude au poste d'ouvrier autoroutier. En l'espèce, suite à cette décision aucune autre recherche de postes susceptibles de permettre le reclassement de Monsieur Y... n'a été effectuée par la société Eiffel Industrie alors que la recherche initiale ayant aboutie aux premières propositions datait de 4 mois.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.584

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4122-1 du code du travail que le salarié est le premier garant de sa santé et sa sécurité ; que la société Play Bac Presse soutenait dans ses écritures d'appel (p.10) qu'il incombait à chaque salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ; qu'en décidant que l'employeur avait manqué à ses obligations de sécurité faute de ne pas avoir interdit à Mme U... de travailler pendant un arrêt maladie, et de ne pas démontrer que l'intéressée avait eu le temps de profiter des activités proposées aux salariés de l'entreprise, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait qu'il appartenait également à Mme U... de prendre soin de sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4122-1 et L.4121-1 du code du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.343

Cour de cassation

par courrier du 17 juillet 2012 ; que l'employeur a repris l'attache du médecin du travail en lui demandant son avis sur 5 postes par courriel du 13 septembre 2012 ; que le médecin du travail a répondu le 26 septembre : « La réponse n'est pas simple car s'il n'y a pas de contre-indication médicale particulière à affecter M. T... sur ces postes cela nécessite tout de même que l'intéressé accepte l'idée de changer de travail pour occuper l'un ou l'autre des postes proposés, ce qui n'est, semble-t-il, pas le cas actuellement » ; que le même jour, la responsable des ressources humaines de Terreal lui adressait un nouveau courriel en demandant au médecin : « que vous nous donniez vos recommandations médicales ou, à l'inverse, vos contre-indications concernant lesdits postes » ;

10193

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-10.154

Cour de cassation

il résulte des faits établis au dossier que le contrat de travail n'a pas été rompu à la date du 10 juin 2007 et que la relation contractuelle s'est poursuivie après cette date ; Que la prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant à savoir le 10 juin 2011 date du jugement confirmé ; Que dès lors, la société Entreprise E... I... est redevable des salaires jusqu'au 10 juin 2011 à la condition que Q... U... établisse s'être tenu à la disposition de son employeur jusqu'au mois de juin 2011 ; Que par la production des documents fiscaux au titre des années 2007 à 2011, le salarié établit n'avoir eu aucun revenu et n'avoir fait l'objet d'aucune imposition de ce chef ;

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 septembre 2019, 16/03362

Cour d'appel

Vu le jugement du 29 février 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui : - dit que le licenciement de M. [Q] est causé par une faute grave, En conséquence, - déboute M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, - déboute l'association de sa demande reconventionnelle, - condamne M. [Q] aux éventuels dépens, Vu la notification de ce jugement le 24 juin 2016, Vu l'appel interjeté par M. [X] [Q] le 06 juillet 2016, Vu les conclusions de l'appelant, M. [X] [Q], notifiées le 02 mai 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - recevoir M. [X] [Q] en son appel et l'y déclarer bien fondé, - constater

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.859

Cour de cassation

Vu les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme E... a été engagée le 1er septembre 2014 par Mme K... en qualité d'employée de maison, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 69 heures ; qu'elle a été absence de son poste du 31 mai 2015 au 6 juillet 2015 et convoquée le 23 juillet 2015 à un entretien, au cours duquel elle a refusé de reprendre son poste ; que par ordonnance de référé du 19 octobre 2015, la juridiction prud'homale a ordonné à Mme K...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.267

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions qu'elles sont applicables au licenciement par la filiale étrangère du salarié mis à disposition et que si, ensuite de ce licenciement, la société mère entend elle-même procéder au licenciement du salarié, elle doit au préalable assurer le rapatriement et le reclassement, et licencier pour des motifs propres distincts de ceux invoqués par la filiale ; qu'en l'occurrence le licenciement de M. M... a été effectué par la société mère et non pas par la société filiale MMO avec laquelle il n'a pas été conclu de contrat de travail ; qu'en effet le contrat signé le 5 mars 2012 entre M. M... et la société M... est un contrat de mission à exécuter au sein de la société MMO pour le compte de la société M...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-24.090

Cour de cassation

par lettre du 23 octobre 2009 et à compter du 26 suivant par la société Areas Dommages « à notre agence Vicomtaise... en renfort suite à la cessation de fonction de l'agent général titulaire... en qualité de collaborateur d'agence généraliste Classe 1 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 » ; que par avenant n°1 du 29 octobre 2009, Areas Dommages a donné son accord pour la modification à compter du 1er novembre 2009 des horaires de travail de Mme O... ; que par lettre du 29 mars 2010, Areas Dommages a confirmé à Mme O... le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2010 ; que par lettre du 29 avril 2010, Areas Dommages a confirmé à Mme O...

10198

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.009

Cour de cassation

considérant que l'arrêt de travail du 3 au 31 octobre 2012 n'était pas médicalement justifié. La cour constate que le document daté du 25 février 2012 produit par le salarié - portant la mention "confidentiel" et intitulé "conclusions motivées d'expertise" - est insuffisant pour remettre en cause la décision notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie et - encore moins - la situation de fait connue de l'employeur au moment où il a procédé au licenciement. Du reste, les conclusions du médecin expert ne concernent que les dates du 12 et 22 novembre 2012 et non la période du 3 au 31 octobre 2012 concernée par le voyage en Espagne. En définitive, la cour constate que le premier grief fondé sur un abandon de poste dans un contexte empreint de déloyauté est matériellement établi.

10199

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-27.180

Cour de cassation

il résulte de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurances du 27 juillet 1992 qu'en cas de licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle d'un inspecteur confirmé dans ses fonctions qui a demandé la réunion du conseil mentionné par cette disposition, le procès-verbal établi à l'issue de la réunion, qui relate notamment les faits reprochés à l'inspecteur et consigne l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion du conseil, doit être transmis au salarié, émargé par les membres du conseil ; que l'employeur ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle-ci à ses membres en même temps qu'à l'intéressé ; que cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-26.747

Cour de cassation

par courrier recommandé motivé et présentant les motifs envisagés du licenciement avant l'engagement de celui-ci, que la garantie procédurale a pour objectif de permettre au salarié de faire valoir sa défense, que le pouvoir disciplinaire de l'employeur ne peut être mis en échec en raison de l'absence d'avis résultant de ce que les membres de la commission n'ont pu se départager, que dès lors que l'AGC Gironde a régulièrement saisi la commission paritaire nationale de conciliation, l'absence d'avis des membres de l'instance sur le degré de gravité de la faute à défaut d'élément factuel, constatant toutefois que la rupture du contrat est inévitable, n'a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de l'employeur et de rendre irrégulière

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