Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 848

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée2 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
10165

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.069

Cour de cassation

par lettre du 18 février 2011 (pièce n°66), pour un entretien au 1er mars et une lettre de licenciement datée du 7 mars 2011. Il en résulte que la consultation des délégués du personnel est tardive et que le non-respect de cette formalité substantielle implique un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner l'argument relatif à l'obligation de reclassement. La salariée peut réclamer une indemnité de préavis, l'employeur ayant manqué à ses obligations, et une indemnité pour licenciement abusif. L'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail n'est pas due en l'absence de maladie professionnelle avérée. L'indemnité compensatrice de préavis sera chiffrée à 3 562,08 €, soit deux mois de salaire,

10166

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.972

Cour de cassation

l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

10167

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.168

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites au débat que dès le 28 août 2013, soit avant à l'avis d'inaptitude de la salariée du 4 septembre 2013, mais après les pré-visites de reprise des 31 juillet et 7 août 2013, l'employeur a organisé une réunion pour le reclassement de Mme A..., au cours de laquelle, quatre postes identifiés pouvaient être soumis au médecin du travail. Le 22 octobre 2013, une note d'information destinée aux délégués du personnel a été établie, explicitant les fonctions Mme A..., et les postes qu'elle avait occupés, et relatant les avis du médecin du travail, lors des visites de pré-reprise des 31 juillet et 7 août 2013, l'avis d'inaptitude du 4 septembre 2013, ainsi que les recherches effectuées. Cette note rappelle également les réponses

10168

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.353

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la modification du secteur d'activité procède d'une modification des conditions de travail de la salariée et relève de ce fait du pouvoir de direction de l'employeur ; il est constant que le refus du salarié d'accepter la modification des conditions de travail par la réorganisation de secteurs d'activité ne laisse d'autre choix à l'employeur que de rompre le contrat de travail ; toutefois, un tel refus ne suffit pas en soi à caractériser une faute grave ; il convient, dès lors, d'examiner si les autres griefs justifient l'aggravation de la faute simple d'ores et déjà retenue ; sur le second grief : il est reproché à la salariée d'avoir adressé à son supérieur hiérarchique, monsieur L..., un courrier en date du 30 juin

10169

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.825

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige et L. 1226-14 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U..., engagé le 25 mai 1983 en qualité de technicien clientèle par la société Compagnie Méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, a été placé en arrêt de travail à partir du 1er mars 2010 ; que le 21 juin 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail ; qu'à la suite du refus du salarié de deux offres de reclassement proposées par l'employeur les 4 août et 1er décembre 2010, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de complément d'indemnité

10170

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.614

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires ; qu'en l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de M. W... mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et que l'employeur ne pouvait l'ignorer ce fait ; que par conséquent, M. W... est fondé à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 200 € comme demandé, la somme de 13 200 € ;

10171

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.947

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que la salariée, soumise à des objectifs commerciaux et à des obligations contractuelles strictes, ne pouvait pas organiser librement son temps et qu'elle était à la disposition constante de son employeur. Dans ces conditions, l'employeur étant défaillant pour renverser la présomption, MME M... est fondée à demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, par voie d'infirmation du jugement. Sur les conséquences financières de la requalification en un contrat à temps complet La Cour de cassation ayant cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 mai 2015 en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur temps complet et qu'il

10172

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-16.763

Cour de cassation

Par ordonnance du 7 novembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 21 avril 2017, hors délai, par Madame L.... L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2017. Et AUX MOTIFS QUE l'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans. L'article 1242-1 du même code énonce qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, : "Sous réserve des

10173

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.606

Cour de cassation

il résulte de l'article 4 du contrat de travail de Monsieur K... que celui-ci devait percevoir à titre de rémunération une commission de 10 % sur le montant net des factures effectivement payées sur les commandes directes et indirectes de son secteur ; qu'en l'état de ses dispositions, faisant dépendre le droit à rémunération de Monsieur K... de commandes dont celui-ci n'avait pas nécessairement connaissance et qui pouvaient être directement adressées à la société Sinac, et de la facturation effective de ces commandes et de leur paiement effectif, dont il n'avait pas plus nécessairement connaissance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le fait que Monsieur K... aurait été en possession de l'ensemble des éléments nécessaires au calcul de sa

10174

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-15.520

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2014 ; qu'en conséquence les usages n'ont pas été dénoncés régulièrement, ni par la société FUSCO, faute de dénonciation individuelle aux salariés concernés, ni par la société SEAC « H... FRERES » qui était tenue, employant plus de 49 salariés, de notifier cette dénonciation à son comité d'entreprise et au surplus de respecter un délai de préavis, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'au contraire la dénonciation individuelle a été faite avec effet rétroactif au 1er décembre 2013, date du transfert ; qu'il en résulte que la dénonciation des usages au titre desquels M. R... percevait des primes d'ancienneté, de vacances et de fin d'année est irrégulière ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes ; qu'il en est résulté pour le

10175

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.821

Cour de cassation

considérant que la vente de marchandises fournies par la société Yves Rocher constituait l'essentiel de l'activité de la gérante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 7321-1et L. 7321-2 du Code du travail ; 2. ALORS QU'en présence de stipulations contractuelles autorisant le locataire gérant franchisé à vendre sous certaines conditions des marchandises achetées auprès d'un autre fournisseur et à utiliser en cabine des produits de soins librement choisis, c'est à ce franchisé qu'il appartient d'établir que, de fait, aucune commande de produits autres que ceux de la marque Yves Rocher ne lui était permise ; que le simple constat selon lequel la gérante de la SARL

10176

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-13.459

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte était justifiée par la modification de la structure de la rémunération intervenue en 2007, « peu important qu'il soit devenu nécessaire de régulariser une situation préexistante », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1133 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1162 du code civil dans sa rédaction issue de ladite ordonnance ; 6. ET ALORS en tout état de cause QUE la mise en demeure préalable du débiteur de l'obligation procède de l'exigence de bonne foi et de loyauté du créancier face à la survenance d'une inexécution contractuelle ; qu'ainsi, la prise d'acte ne saurait produire les effets d'un licenciement

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