Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 836

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée6 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
10021

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.290

Cour de cassation

M. V... a conclu le 11 janvier 2006 avec la société Concorde patrimoine (la société), dont l'objet social est l'assistance et le conseil en matière patrimoniale et fiscale ainsi que le courtage en produits bancaires et d'assurances, différents contrats de mandataire non salarié pour démarchage financier ; que, soutenant être devenu, courant 2009, salarié de cette société en tant que directeur commercial en remplacement de M. H..., M. V... a saisi la juridiction prud'homale ; que le 4 octobre 2013, la société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 18 octobre 2018, M. P... étant désigné en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. P...

10022

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-16.822

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que M. W... a agi en paiement d'heures supplémentaires le 22 avril 2015 ; qu'en estimant de façon inopérante qu'il ne pouvait pas agir pour les salaires dus du 1er mars au 17 juin 2011, car la loi nouvelle était entrée en vigueur le 17 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article L 3245-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. W... ne mentionne pas la durée du travail devant être effectuée en contrepartie du salaire convenu. les bulletins de paie du salarié mentionnaient jusqu'au mois de février 2011 qu'il effectuait 190 heures de travail

10023

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.187

Cour de cassation

il résulte de ce principe que le salarié qui a déjà introduit une instance dont les débats sont clos, ne peut donc pas saisir une deuxième fois le Conseil de Prud'hommes (CPH) pour des demandes qui étaient connues avant la clôture de la première procédure ; que dès lors la règle de l'unicité d'instance entraîne l'irrecevabilité des demandes présentées au cours d'une nouvelle procédure, dès lors qu'il est établi que leur fondement était connu au cours de l'instance prud'homale précédente ; qu'en conséquence il s'agit de rejeter toutes les demandes antérieures au jugement du 4 décembre 2013 ; qu'à nouveau le principe de l'unicité de l'instance prévaut ; que les pièces fournies aux débats par Monsieur Q...

10024

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.241

Cour de cassation

par courrier du 7 avril 2014 que ce poste ne pouvait être proposé à M. P... ; que cependant la société JST transformateurs s'est abstenue de toute mention relative à la proposition du médecin du travail suggérant le 7 avril 2014 un reclassement de M. P... au poste de technicien d'analyse de laboratoire ; que si la société considérait qu'il n'appartenait pas au médecin du travail d'émettre une quelconque recommandation de poste nécessitant préalablement une compétence ou des diplômes particuliers, elle avait la possibilité de former un recours fondé sur les dispositions de l'article L.4624-1 du code du travail, ce qu'elle n'a pas fait ; que c'est ainsi de manière délibérée et sans en expliquer les motifs que l'employeur n'a pas proposé à M. P... ce poste de reclassement ;

10025

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.909

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement de Mme R..., qu'un "employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ; que toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que dans ce cas, la rupture du

10026

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.363

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

10027

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.731

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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10028

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.730

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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10029

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.729

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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10030

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.728

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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10031

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.727

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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10032

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.726

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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