Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 833

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée13 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-13.723

Cour de cassation

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement pour faute grave fondé et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve de l'autorisation donnée par l'employeur à la prise des jours de congés, que le fait que, selon lui, son employeur ne se soit pas opposé à sa demande de jours de congés formée oralement, n'établit aucunement son accord, que dans son courrier du 30 octobre 2012, le salarié mentionne qu'il sera absent du 2 au 12 novembre 2012 mais ne fait aucune référence à l'accord de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 novembre 2019, 16/05464

Cour d'appel

Vu le jugement du 15 novembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit la prétention au paiement d'heures supplémentaires de Mme [T] injustifiée, - dit la demande de complément de rémunération variable de Mme [T] injustifiée, - dit la société Wavestone Advisors venant aux droits de la société Kurl Salmon France n'avoir pas commis de manquement suffisamment grave de nature à justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T], - dit le licenciement de Mme [T] justifié du fait de son inaptitude médicalement constatée et l'impossibilité de reclasser, - débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [T] aux dépens éventuels. Vu la notification de ce jugement le 15 novembre 2016.

Condamnation : 10 131 €Licenciement+22
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9987

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 novembre 2019, 14/08200

Cour d'appel

Monsieur [U] [T] a été engagé par la société AIR FRANCE dans le cadre d'un contrat de qualification en date du 7 mai 1998, devenu contrat à durée indéterminé le 7 mai 1999, en qualité de steward. Monsieur [U] [T] s'est vu, le 13 avril 2012, notifier une mise à pied sans solde de cinq jours pour s'être présenté au départ de plusieurs vols, et notamment le 17 janvier 2012 vers [Localité 12] le 30 janvier 2012 vers [Localité 11], le 10 février 2012 vers [Localité 13] et le 5 mars 2012 vers [Localité 14] ,en non conformité au référentiel chapitre 50. Par jugement du 10 juin 2014 , le Conseil de prud'hommes de Bobigny en formation de départage a donne acte à l'association SOS Racisme de son intervention volontaire, a annulé la sanction disciplinaire

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.265

Cour de cassation

il résulte de son propre courrier du 31 octobre 2008 que le salarié avait effectué une telle demande et que, d'autre part, M. I... a participé à la campagne de recrutement en contrat à durée indéterminée de 47 salariés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. I... s'est tenu à la disposition de la société pendant les périodes interstitielles de ses contrats de mission lui ouvrant droit aux rappels de salaires afférents ; que si la société fait valoir que les tableaux versés par M. I... ont été établis pour les besoins de la cause sans qu'ils ne puissent être corroborés, elle ne conteste pas le calcul et le chiffrage des demandes, qui sont corroborés par les contrats de mission versés et bulletins de paie, notamment s'agissant de l'évolution du taux horaire et des accessoires du salaire ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.527

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11132 F Pourvoi n° W 18-21.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. J... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société R2D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Q... V... et O... B..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. O...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.592

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle- ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, le courrier de démission du 2 février 2016 est ainsi rédigé " Comme je vous l'ai annoncé lors de notre échange téléphonique du 1erfévrier 2016, je vous présente ma démission de poste de responsable de centre que j'occupe dans votre société. Les conditions actuelles ne me permettent plus de remplir ma mission dans des conditions acceptables" ; que les termes mêmes du courrier de démission sont de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.701

Cour de cassation

par lettre en date du 21 juillet 2014, il a présenté sa démission de la société ; ( p.3) qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de mettre fin à son contrat de travail ; que la volonté de démissionner doit être libre ; que par lettre remise le 21 juillet 2014, M. C... a présenté sa démission de l'emploi qu'il occupait auprès de la société ThyssenKrupp Ascenseurs ; que le 25 mars 2014, il s'est porté candidat à un départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société employeur à la fin de l'année 2013 ; que pour contester la rupture intervenue, M. C...

9993

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.635

Cour de cassation

il résulte ainsi de ce qui précède que la selarl Havegeer a manqué à ses obligations relatives aux heures supplémentaires en appliquant sans aucune clarté une méthode de calcul irrégulière et en ne versant pas à la salariée la rémunération des heures supplémentaires restant dues, après avoir imposé un repos compensateur de remplacement, sans recueillir l'accord exprès de la salariée. Ce n'est d'ailleurs qu'en cours de procédure que le retard de paiement de 47,67 h a été régularisé. Ce manquement, auquel s'ajoute celui d'avoir modifié unilatéralement les horaires de travail fixés contractuellement, caractérise une faute suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Par cette rupture imputable à l'employeur, ayant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 15-19.051

Cour de cassation

il résulte des écritures des parties et des pièces du dossier, notamment une plainte pénale déposée le 27 août 2012 par la Société SEDEP à l'encontre de Monsieur T..., que la rupture du contrat de travail est intervenue dans un contexte de vol de matériaux par le salarié au préjudice de son employeur ; que d'autres salariés étaient d'ailleurs impliqués, notamment Monsieur N... qui a donné sa démission par lettre du 17 septembre 2012 ; que s'agissant de Monsieur T..., la Société SEDEP produit une lettre datée du 5 juillet 2012 et signée par Monsieur T... qui écrit : « Je soussigné M. T... B... déclare avoir rempli un jerricane de gas oil de 20 litres pour utilisation à des fins personnelles. Je reconnais le détournement et vous demande d'accepter ce jour ma démission » ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.222

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée les sommes de 85 000 euros nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 881,22 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 588,12 euros bruts de congés payés afférents, de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et d'AVOIR y ajoutant condamné l'employeur, outre aux dépens d'appel, à payer à la salariée la somme de 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; AUX MOTIFS QUE (arrêt du 17 janvier 2018) « 2) sur le reclassement L'employeur reconnaît (cf page 2/14 de se conclusions) l'application à la relation contractuelle de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.302

Cour de cassation

la salariée dès le 19 mai 2011, de la relance de son conseil le 22 mai 2012, ainsi que des interventions infructueuses des institutions représentatives du personnel entre 2008 et 2014 - pièces 40, 7, 30, 36 et 42 de Mme K... F.... Le CIFA de l'Yonne sera condamné en équité à régler à Mme K... F... la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel » 1/ ALORS QUE lorsqu'il constate que les faits matériellement établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

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