Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-13.723
Cour de cassationVu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement pour faute grave fondé et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve de l'autorisation donnée par l'employeur à la prise des jours de congés, que le fait que, selon lui, son employeur ne se soit pas opposé à sa demande de jours de congés formée oralement, n'établit aucunement son accord, que dans son courrier du 30 octobre 2012, le salarié mentionne qu'il sera absent du 2 au 12 novembre 2012 mais ne fait aucune référence à l'accord de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;