Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 796

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée18 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-25.096

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 septembre 2018), M. Q... a été engagé le 16 août 2000 par la société Allergan France (la société) en qualité de visiteur médical. 2. Le 1er janvier 2011, le salarié est devenu responsable régional hospitalier, son secteur commercial comprenait les départements 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53 et 56. 3. La société a modifié à plusieurs reprises le secteur géographique du salarié qui a été limité aux départements 22, 29, 35, 44, 49, 56, puis fixé, le 22 juin 2015, aux départements 44, 49, 53 et 72. 4. Le salarié a refusé cette dernière modification de secteur géographique considérant que celle-ci constituait une modification de son contrat de travail. 5. Il a été licencié le 21 août 2015, pour refus de modification de

9542

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2020, 19-10.068

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en fixant la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 8 janvier 2017 quand l'employeur avait été soumis à une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Briey du 19 octobre 2016 et que le salarié ne pouvait donc plus être considéré, à compter de cette date, comme étant au service de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS, encore plus subsidiairement, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et qu'il est

9543

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 11 mars 2020, 18/07301

Cour d'appel

Monsieur [G] [E] engagé par la société SYED RASHID par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur technique à temps plein en date du 20 mai 2013 à compter du 24 mai 2013 pour un salaire brut mensuel de 4500 euros, a été licencié pour motifs économique le 16 juillet 2015 . Par jugement en date du 20 octobre 2016 , le conseil des prud'hommes de [Localité 7] a condamné la société SYED RASHID à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes: - 22 760,70 euros à titre d'indemnité de préavis - 2276,07 euros à titre de congés payés afférent - 5462,57 euros à titre d'indemnité de licenciement - 29 968,25 euros à titre de rappel de salaire entre les mois de mars à juillet 2015 - 299,68 euros à titre de congés payés afférents - 45 521,40

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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9544

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 11 mars 2020, 17/02728

Cour d'appel

Fondé en 1954, le laboratoire Servier est devenu le premier groupe pharmaceutique français. Parmi les sociétés du groupe établies en France, la Société Servier International emploie environ 350 collaborateurs. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 1997, Monsieur [W] [J] a été engagé par la société Servier International en qualité d'adjoint opérationnel. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Le 15 juin 1999, par avenant, Monsieur [J] a été affecté en qualité d'adjoint opérationnel au sein de la société Servier West Indies Ltd, désormais dénommée la société Servier Caribbean Limited.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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9545

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.948

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les conditions pour une application des dispositions de l'art L 1224-1, imposant la poursuite du contrat de travail, n'étaient pas réunies » ; Madame O... a certes saisi le tribunal administratif en annulation de la décision ministérielle mais son recours a été rejeté et elle a interjeté appel ; En cas de confirmation, le considérant précité s'imposera notamment au juge judiciaire, comme soutien nécessaire de l'autorisation donnée ; Madame O... ne pourra alors plus demander le bénéfice de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, tout comme l'AGS qui n'a pas de droit propre en la matière ; Dès lors, la reconnaissance de la qualité d'employeur du Département ne restera envisageable qu'à titre de conséquence de la transparence de l'ARAST ;

9546

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.947

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les conditions pour une application des dispositions de l'art L 1224-1, imposant la poursuite du contrat de travail, n'étaient pas réunies » ; Madame L... a certes saisi le tribunal administratif en annulation de la décision ministérielle mais son recours a été rejeté et elle a interjeté appel ; En cas de confirmation, le considérant précité s'imposera notamment au juge judiciaire, comme soutien nécessaire de l'autorisation donnée ; Madame L... ne pourra alors plus demander le bénéfice de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, tout comme l'AGS qui n'a pas de droit propre en la matière ; Dès lors, la reconnaissance de la qualité d'employeur du Département ne restera envisageable qu'à titre de conséquence de la transparence de l'ARAST ;

9547

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.946

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les conditions pour une application des dispositions de l'art L 1224-1, imposant la poursuite du contrat de travail, n'étaient pas réunies » ; Madame J... a certes saisi le tribunal administratif en annulation de la décision ministérielle mais son recours a été rejeté et elle a interjeté appel ; En cas de confirmation, le considérant précité s'imposera notamment au juge judiciaire, comme soutien nécessaire de l'autorisation donnée ; Madame J... ne pourra alors plus demander le bénéfice de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, tout comme l'AGS qui n'a pas de droit propre en la matière ; Dès lors, la reconnaissance de la qualité d'employeur du Département ne restera envisageable qu'à titre de conséquence de la transparence de l'ARAST ;

9548

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.945

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les conditions pour une application des dispositions de l'art L 1224-1, imposant la poursuite du contrat de travail, n'étaient pas réunies » ; Monsieur K... a certes saisi le tribunal administratif en annulation de la décision ministérielle mais son recours a été rejeté et il a interjeté appel ; En cas de confirmation, le considérant précité s'imposera notamment au juge judiciaire, comme soutien nécessaire de l'autorisation donnée ; Monsieur K... ne pourra alors plus demander le bénéfice de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, tout comme l'AGS qui n'a pas de droit propre en la matière ; Dès lors, la reconnaissance de la qualité d'employeur du Département ne restera envisageable qu'à titre de conséquence de la transparence de l'ARAST ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.972

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2017), Mme Q... a été engagée par la société Clichy distribution en qualité d'employée libre-service et a été licenciée pour faute grave le 12 mai 2011. 2. Contestant le bien-fondé de la rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse outre le bénéfice d'une indemnité compensatrice de congés payés. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors : « 1°/ que nul ne peut se faire de preuve à lui-même ; que la charge de la preuve en matière de licenciement pour faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de Mme Q...

9550

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-17.565

Cour de cassation

il résulte du pacte d'actionnaires du 19 août 1997 que NTL a cédé des équipements à une société NFHL, que cette dernière a loué au groupe BNFL et au groupe COGEMA ; qu'il résulte également des pièces versées aux débats (84, 85, et 86), que la même grue fixe utilisée par NTL l'a été par BNFL ; qu'il en est de même de wagons ; que s'agissant des éléments incorporels, les autorisations/habilitations et procédures techniques, administratives et assurance qualité concernaient la même activité ; qu'il résulte de ces constatations le transfert d'une entité économique autonome et par là-même le transfert du contrat de travail de l'appelant, peu important qu'il ait démissionné de NTL et conclu un nouveau contrat avec BNFL, les dispositions de l'article L. 1224–1 étant d'ordre public ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.638

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mai 2018), Mme Y... a été engagée le 15 septembre 2002 en qualité de clerc de notaire par M. M... aux droits duquel vient M. Q.... Le contrat de travail a été rompu pour motif économique après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 2 avril 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 33 600 euros à titre de dommages- intérêts, outre de 8 400 euros pour "rupture abusive" alors « que, comme résulte du rappel des prétentions

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-11.257

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 septembre 2018), M. C... a été engagé par l'association Arts Attack! en qualité de directeur artistique à compter du 2 mai 2006 puis nommé par avenant à son contrat de travail à compter du 25 mars 2010 en qualité de co-directeur de l'association, de directeur général de la salle de musiques actuelles de Caen et directeur adjoint du pôle événementiel, statut cadre de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles. 2. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et insuffisance professionnelle le 29 janvier 2015. 3.

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