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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.972

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableCongés payésMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2020
Numéro d'affaire
18-25.972
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00298

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 298 F-D Pourvoi n° C 18-25.972 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Q....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 Mme O...

Q..., divorcée B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.972 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Clichy distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clichy distribution, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2017), Mme Q... a été engagée par la société Clichy distribution en qualité d'employée libre-service et a été licenciée pour faute grave le 12 mai 2011. 2.

Contestant le bien-fondé de la rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse outre le bénéfice d'une indemnité compensatrice de congés payés.

Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors : « 1°/ que nul ne peut se faire de preuve à lui-même ; que la charge de la preuve en matière de licenciement pour faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de Mme Q... reposait sur une faute grave, exclusivement sur des attestations ou courriers émanant du responsable, de la responsable adjointe et de deux préposés de la société employeur, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement de Mme Q... reposait sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé que les attestations produites par la salariée témoignaient essentiellement de la satisfaction de clients à son égard et de la bonne entente avec certains de ses collègues et ne contredisaient donc pas le déroulement des événements des12 et 13 avril 2011, cependant que l'intéressée produisait des attestations qui étaient de nature à anéantir les dires des deux salariées et dont il ressortait que Mlle X... et Mme A... calomniaient certains collègues auprès du directeur qui était souvent absent et qu'elles faisaient régner une mauvaise ambiance au travail mais aussi que Mlle X... était particulièrement agressive, ce dont il se déduisait que les attestations de Mlle X... et Mme A... étaient sujettes à caution ; qu'en refusant de prendre en compte les attestations produites par Mme Q..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4.

Le moyen ne tend qu'à remettre en discussion la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que les faits d'insubordination reprochés à la salariée étaient établis et qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise. 5.

Le moyen n'est donc pas fondé.