Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 793

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée25 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
9505

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.332

Cour de cassation

l'employeur, la faute commise rendait impossible le maintien de son contrat de travail pendant la durée du préavis ; que le licenciement repose sur une faute grave ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; qu'en conséquence, les demandes de M. T... tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de paiement du salaire de la période de mise à pied et des congés payés y afférents ne sont pas fondées et seront rejetées ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; qu'il sera en revanche confirmé en tant qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du caractère brutal du licenciement ;

9506

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.938

Cour de cassation

il résulte que 7 d'entre eux correspondent aux véhicules soulignés par l'employeur dans le listing joint au mail du 2 janvier 2014, l'un étant néanmoins en dépôt à Marseille et non à Villers, et le 8ème étant un véhicule A6 qui ne figure pas dans les 8 véhicules du listing. L'employeur ne produit néanmoins aucun élément de nature à établir que la société FANS aurait refusé de payer les frais de stockage ni à quelle date. Dès lors qu'il est établi que l'employeur a eu connaissance d'une anomalie dans les listings dès le 2 janvier 2014 et qu'il ne produit aucun élément pour établir la date exacte à laquelle il a su qu'il s'agissait de véhicules vendus et non livrés, il convient de considérer que les faits étaient prescrits à la date de l'engagement du licenciement soit le 14 mars 2014.

9507

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.215

Cour de cassation

par courrier, lui aussi recommandé, du 6 juillet 2009 » et que « par un mémoire enregistré le 6 octobre 2009, il a demandé au tribunal administratif qu'il soit enjoint à la CCI de le réintégrer dans son emploi » ; qu'elle ne pouvait déduire de ces constatations que le salarié avait formé sa demande de réintégration au sein de la SEARD dans les délais lui permettant de prétendre à l'indemnité forfaitaire due en cas de nullité du licenciement d'une personne protégée ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le nouveau délégataire au versement de cette indemnité sans constater que la réintégration avait été demandée également à la société SEARD et à quelle date cette demande lui avait été adressée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des…

9508

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.061

Cour de cassation

3- Selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 15 mai 2018), M. W... a été engagé le 30 octobre 1992 par la Caisse nationale de prévoyance et de retraite de la presse et de la communication en qualité de responsable d'application. Son contrat de travail a été transféré, en dernier lieu à compter du 1er janvier 2003 à l'association groupe Audiens ( l'association), et il était employé à la classe 4 niveau C. 4- Il détenait des mandats de délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise et de conseiller du salarié. 5- Le 2 mai 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

9509

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-24.838

Cour de cassation

l'employeur des salariés, alors, selon le moyen : 1°/ que, d'une part, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres ; que l'activité transférée occupe un personnel propre, même lorsqu'elle est exercée par des salariés polyvalents non exclusivement affectés à cette activité ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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9510

Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2020, 19-82.069

Cour de cassation

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. J..., ancien responsable d'unité de production de la société Aude Beton, licencié pour faute lourde le 13 novembre 2013, a porté plainte du chef de violation du secret des correspondances, après avoir constaté que ladite société, qui avait mis à sa disposition un téléphone portable avec une adresse de messagerie professionnelle («[...]»), sur lequel il avait installé une adresse de messagerie personnelle («[...]») en violation de l'interdiction faite par le règlement intérieur d'utiliser les outils professionnels à des fins personnelles, avait, après qu'il eut restitué ce téléphone portable en omettant d'effacer les messages émis et reçus sur cette dernière adresse,

9511

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2020, 16/04495

Cour d'appel

Madame [T] [N] a été embauchée par la société French Gateway à compter du 6 septembre 2010 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de conditionnement et de production. Un nouveau contrat a été conclu le 17 novembre 2011, avec reprise de l'ancienneté au 6 septembre 2010, avec la SARL W&Corb (la société) dont le gérant, M. [Y], est le même que celui de la société French Gateway. Mme [N] y effectue les mêmes fonctions. Mme [N] a exercé ses fonctions au siège de l'entreprise sur la commune de [Localité 2] avec une autre de ses collègues, Mme [C], un autre salarié ainsi que le gérant exerçant leur activité en région parisienne. En raison du non paiement des loyers du local commercial sur [Localité 2], le tribunal de grande

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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9512

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2020, 16/04494

Cour d'appel

Madame [O] [N] a été embauchée par la société French Gateway à compter du 22 décembre 2009 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de conditionnement et opératrice de fabrication. Un nouveau contrat est conclu le 17 novembre 2011, avec reprise de l'ancienneté au 22 décembre 2009, avec la SARL W&Corb (la société) dont le gérant, M. [W], est le même que celui de la société French Gateway. Mme [N] a effectué les fonctions de responsable de conditionnement et opératrice de production. Mme [N] a exercé au siège de l'entreprise sur la commune de [Localité 5] avec une autre de ses collègues, Mme [V], un autre salarié ainsi que le gérant exerçant leur activité en région parisienne. En raison du non paiement des loyers du local

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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9513

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2020, 16/04419

Cour d'appel

Monsieur [E] [M] a été embauché par la SAS Patrick logistique (la société) à compter du 15 juillet 2013 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier. Il a été victime d'un accident de trajet le 2 août 2013 et a ensuite été arrêté de façon ininterrompue . Aux termes des visites médicales des 5 et 20 janvier 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail actuel. Suite à l'entretien préalable du 10 février 2015, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 11 février 2015. Le 6 juillet 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement et solliciter diverses sommes à titre d'indemnités. Par jugement en

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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9514

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 16-27.825

Cour de cassation

Saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne, par arrêt du 8 mai 2019 (CJUE, arrêt du 8 mai 2019, Praxair MRC, C-486/18) a d'abord relevé que des prestations telles que l'indemnité de licenciement et l'allocation de congé reclassement devaient être qualifiées de « rémunérations » au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) .

9515

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.982

Cour de cassation

Lorsque l'étranger employé sans titre de travail l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4 du même code si celles-ci lui sont plus favorables. Est approuvée la cour d'appel qui a estimé que le cumul des sommes allouées par elle à titre de rappel de salaire et d'indemnité forfaitaire de rupture en application de l'article L. 8252-2 du code du travail était plus favorable au travailleur étranger que l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du même code

9516

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-23.460

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Mme V... n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à l'encontre de la société KLB Group ; qu'en effet Mme V... ne prouve pas qu'elle a été recrutée pour travailler avec la société Lafarge dans le cadre d'une « pré-embauche » et que la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail n'avait pas vocation à être appliquée et l'a donc été déloyalement quand on lui a proposé une mission à Reims qu'elle a refusée et qu'on lui a imposé de quitter la société Lafarge pour rejoindre la société OGF ; que la seule pièce produite à ce sujet est sa lettre du 3 décembre 2014 qui est un écrit fait pour elle-même, dépourvu de valeur probante dès lors qu'il n'est corroboré par aucun autre élément de preuve ;

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