Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 745

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée14 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8929

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.265

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 novembre 2018), M. W..., engagé en décembre 1978 par la société d'Habitation à loyer modéré de La Réunion en qualité d'analyste programmateur, a exercé, comme directeur général délégué, un mandat social du 11 juillet 2002 au 9 octobre 2008 puis du 10 décembre 2009 au 21 avril 2011. A compter de cette date, il a exercé les fonctions salariées de directeur des systèmes d'information et de fondé de pouvoir. 2. Par décision unilatérale de l'employeur du 19 juillet 2007 a été mis en place au sein de l'entreprise, en application de l'article 39 du code général des impôts, un régime de retraite supplémentaire à prestations définies au bénéfice des cadres mandataires sociaux. Par lettre du 26 novembre

8930

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.132

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 octobre 2018), M. X..., engagé en qualité d'agent technique de fabrication, niveau IV, échelon 2, coefficient 285, à compter du 1er novembre 2007 a suivi, dans le cadre du droit individuel à la formation, de septembre 2011 à juillet 2012 une formation universitaire en master II génie des systèmes pour l'aéronautique et les transports, spécialité ingénierie des structures composites, à l'issue de laquelle il a obtenu son diplôme. Ayant réintégré son poste, il a évolué jusqu'à la classification, à compter du 1er novembre 2014, de cadre technique 15, indice 12. 2. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 3. Reprochant à son

8931

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 13 octobre 2020, 18/08294

Cour d'appel

Mme [Y] [N], née en 1968, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013 en qualité de déléguée régionale, statut cadre, classe 6 de la convention nationale de l'inspection d'assurance sur la région Ile-de-France par la SA AFI.Esca qui commercialise des produits d'assurance de personnes et emploie environ 280 salariés.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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8932

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 octobre 2020, 19/00787

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2014, M. [Z] [R] a été embauché par la SAS Faurecia Bloc Avant (ci-après la SAS FBA) en qualité de Senior Specialist FES Division, statut cadre, position P III, moyennant une rémunération forfaitaire brute de 78.000,00 euros sur 13 mois, outre la prime de fin d'année. Par contrat du 28 octobre 2015, M.[Z] [R] et la SA Faurecia Services Groupe, laquelle regroupait l'ensemble du personnel international du groupe, ont conclu un contrat d'expatriation. Aux termes de cette convention, le contrat de travail de M. [Z] [R] avec la SAS FBA se trouvait transféré à la SA Faurecia Services Groupe durant les deux années d'expatriation prévue. Par ailleurs le contrat précisait les modalités pratiques de l'

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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8933

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 octobre 2020, 17/07144

Cour d'appel

La SA [C] a embauché M. [V] [J] en qualité de directeur commercial à compter du 28 novembre 2005. Le 10 juillet 2010, le salarié est devenu actionnaire minoritaire (10 %) au sein de la société holding qui contrôle la SA [C], M. [O] [C] possédant 75 % des actions, sa fille [N] [C] 10 % et M. [H] [T] 5 %. Par décision des associés du 30 septembre 2013, M. [O] [C] a été autorisé à négocier et conclure avec la société SODICA un mandat exclusif portant sur la cession partielle ou totale des actions et actifs de la SA [C]. Le salarié et Mme [N] [C] ont formulé une offre de rachat par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement marseillais, offre que la SA [C], via la société SODICA, a rejetée le 18 juin 2014. Le 7 octobre 2014, l'employeur

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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8934

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 octobre 2020, 18/01802

Cour d'appel

Mme [Z] [C] [P] a été embauchée à compter du 3 novembre 1997 par l'association Espoir en qualité d'éducatrice spécialisée, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Elle a été affectée au centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Fages, pour accompagner des publics en difficulté vers une insertion ou réinsertion en binôme avec d'autres collègues. Mme [P] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail dont deux le 25 juillet 2013 et le 11 décembre 2014, à la suite de deux accidents de travail reconnus par la caisse primaire d'assurance maladie, intervenus en rapport avec des réunions professionnelles tendues. À l'issue de l'arrêt de travail qui s'est déroulé du 11 décembre 2014 au 21 septembre 2015, lors de la visite

Condamnation : 32 000 €Licenciement+13
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8935

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 19/07662

Cour d'appel

[O] [G] a été engagé selon le droit français par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris à compter du 17 janvier 1989 en qualité de commercial spécialisé. Il a été licencié pour motif économique le 21 septembre 2005. [O] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris d'une contestation des motifs de son licenciement et d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2009, le conseil des prud'hommes a condamné solidairement l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en France et les Etats-Unis d'Amérique à verser à Mme [H] [X], M. [A] [G] et Mme [J] [G] (les consorts [G]), agissant en qualité d'ayants-droit de [O] [G], décédé, la somme de 136.000 euros à titre d'indemnité de licenciement

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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8936

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 18/05471

Cour d'appel

, que M.[W] qualifie de clause d'exclusivité ou de non concurrence, l'existence d'une relation de travail dépendant des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, la cour relevant que les clauses de non concurrence comme d'exclusivité peuvent être insérées dans un contrat de prestations de service. La lettre de résiliation du contrat de prestations de service en date du 25 novembre 2015 envoyée par la société TTT dans le cadre de l'article 16-2 du contrat de prestation de service, qui prévoit que tout manquement du prestataire à l'un de ses engagements contractuels peut entraîner la résiliation du contrat après mise en demeure comportant l'indication des manquements auxquels il doit être mis fin, n'établit pas plus la réalité d'un lien de subordination juridique.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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8937

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 18/05469

Cour d'appel

, que M.[V] qualifie de clause d'exclusivité ou de non concurrence, l'existence d'une relation de travail dépendant des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, la cour relevant que les clauses de non concurrence comme d'exclusivité peuvent être insérées dans un contrat de nature commerciale. La lettre de résiliation du contrat en date du 9 mars 2016, envoyée par la société TTT dans le cadre de l'article 6-18, qui prévoit que le prestataire s'engage à accepter au moins 10 offres de prestation par mois, à défaut de quoi TTT sera en droit de résilier le contrat, n'établit pas plus la réalité d'un lien de subordination juridique. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le conseil de prud'

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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8938

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08105

Cour d'appel

Mme [D] [B] a été engagée par la société [W] [K] [O], entreprise du groupe norvégien [W] [K] spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 décembre 1995 en qualité de chef de ligne production. Mme [D] a travaillé auparavant pour le compte de la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société [W] [K] [O] était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 11] et [Localité 6]) et Mme [D] faisait partie du service de [Localité 11]. La société [W] [K] [O] fait partie

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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8939

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08104

Cour d'appel

M. [O] [L] a été engagé par la société Marine Harvest Kristen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2012 en qualité de chef de ligne de production. M. [O] a travaillé auparavant pour la société dans le cadre de contrats d'intérim puis de contrats à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine HarvestKritsenétait composé de 3 établissements ([Localité 9], [Localité 14] et [Localité 6]) et M. [O] faisait partie du service de [Localité 14]. La

Condamnation : 1 940 €Licenciement+12
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8940

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08103

Cour d'appel

Mme [Y] [P] a été engagée par la société Marine Harvest Kristen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 décembre 2000 en qualité de pilote. Mme [Y] a travaillé auparavant pour le compte de la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 7], [Localité 12] et [Localité 6]) et Mme [Y] faisait partie du service de [Localité 12]. La société Marine Harvest

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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