Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 744

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée14 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8917

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.493

Cour de cassation

il résulte du courrier de la société SMA Vie en date du 8 février 2013 adressé à l'employeur que le montant du fonds au 1er janvier 2013 s'élevait à la somme de 585.562,61 euros ce qui permet d'assurer les arrérages qui pourraient être dus à M. C... de sorte que celui-ci ne justifie pas de la réalité de son préjudice étant précisé qu'il n'allègue aucune perte de chance. AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'il n'est pas contesté que M. C... bénéficiait d'un compte épargne retraite, mais ni lui-même, ni son employeur la société SOMMA frères, ne sont en mesure de fournir des éléments permettant de connaître les conditions d'alimentation, de sortie et des conditions de la mise en oeuvre de ce plan d'épargne retraite ; que M. C... après avoir réclamé

8918

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.491

Cour de cassation

il résulte de certaines attestations produites aux débats et ce qui peut être corroboré par le fait qu'il a été mis en arrêt de travail du 16 septembre 2015 au 6 octobre 2015, ne suffit pas non plus à établir que l'employeur n'avait pas, avant le 12 septembre 2015, ni avant le mois de juillet 2015, connaissance du comportement pour lequel elle a licencié M. Q.... La cour observe que M. R... n'indique pas dans son témoignage produit aux débats ne pas avoir signalé ces faits à l'employeur avant le 12 septembre 2015 ni avant le mois de juillet 2015. Celui -ci précise, en revanche, que "les agissements Q... étant impunis, il fait de plus en plus fort.", ce qui tend plutôt à démontrer que l'employeur était au courant de son comportement.

8919

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.627

Cour de cassation

Il résulte de l'attestation Pôle Emploi produite (pièce, 6.3) que le salaire mensuel moyen de M. R... calculé sur les 12 derniers mois est de 3.488,31€ en y intégrant l'indemnité compensatrice de RTT et la prime de vacances, de sorte qu'il y a lieu de faire droit aux demandes indemnitaires formulées par l'intéressé à ces titres sur cette base, outre les sommes non autrement contestées de 2.188,31 € au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et de 218,83 € au titre des congés payés afférents » ; 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE pour déduire que le refus par Monsieur R... de la mission temporaire était justifié, la cour d'appel a énoncé que la société ASI « ne pouvait pas s'affranchir des modalités de prise en charge des frais de

8920

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.786

Cour de cassation

il résulte de la copie écran annexée au procès-verbal de constat de Maître P... que la clé USB n'était pas une clé professionnelle destinée à la sauvegarde puisqu'elle comporte des dossiers personnels de la salariée intitulés « anniversaire », « anthologie poé », « archive msn », « calendrier », « carnaval 2011 », etc., celle-ci ne produit pas le moindre élément de nature à justifier : - la réalité de cette prétendue habitude de sauvegarde, le constat d'huissier étant sur ce point trop imprécis pour être probant ; - que la sauvegarde avait été effectuée à la demande de l'employeur en application d'une procédure de sécurité en vigueur dans le cabinet, qui n'est d'ailleurs pas même alléguée ; - l'absence de communication de la clé USB à son employeur

8921

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.341

Cour de cassation

l'employeur supporte exclusivement la charge de prouver -et dans ce cadre aussi le doute profite au salarié- qu'il ignorait les faits fautifs ou à tout le moins qu'il n'avait pas les moyens d'en appréhender toute l'étendue et les conséquences avant le début du délai prévu par l'article Ll332-4 du Code du travail ; que l'employeur doit aussi établir l'imputabilité certaine des faits argués de faute grave à l'exécution du contrat de travail ; que c'est de ces chefs que l'analyse des premiers juges se révèle critiquable ; que des termes mêmes de la lettre de licenciement il apparaît -et M. Y... le relève pertinemment - que Sogefi impute à celui-ci des connaissances et absences de révélations relevant de l'exercice des mandats sociaux lorsqu'il était représentant légal de la société ;

8922

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-14.958

Cour de cassation

l'employeur, de manière contradictoire, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute lourde devait être requalifié en un licenciement fondé sur des fautes graves et demande tout de même à la cour de dire, à titre principal, que le licenciement pour faute lourde est fondé alors qu'il ne sollicite qu'à titre subsidiaire la reconnaissance de fautes graves et plus subsidiairement d'une faute simple ; que quoi qu'il en soit la cour se trouve tenue par les termes de la lettre de licenciement auquel il lui appartient de donner l'exacte qualification de cause réelle et sérieuse, de faute grave ou bien encore de faute lourde ; que les faits visés à la lettre de licenciement sont de deux ordres ; qu'elle les

8923

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.999

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur faisait obligation au directeur de garde de se tenir à sa disposition permanente et dans un état d'alerte permanente aux fins d'interventions sans délai, ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif les seuls temps consacrés par le salarié à des interventions sans tenir aucun compte du fait qu'en dehors même de ces interventions il demeurait à la disposition permanente de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses propres occupations, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.

8925

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.482

Cour de cassation

il résulte suffisamment du tout - ce qui emporte réformation du jugement en ce sens - que le licenciement ne procède d'aucune faute, de surcroît lourde ou grave, ni sérieuse, imputable avec certitude à M. T... A... ; que les premiers juges qui avaient fait ressortir tant la connaissance par la SA des griefs énoncés dans la lettre de licenciement bien en amont du délai édicté par l'article L1332-4 ainsi que leur tolérance par la SA - qui caractérisaient de fait une non exigence du respect de la clause d'exclusivité - ne pouvaient sans se contredire à ce titre estimer une faute constituée ; Attendu que consécutivement le jugement sera confirmé sur toutes les indemnités de rupture conventionnelle, dont les montants ne sont pas subsidiairement discutés,

8926

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.787

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Damale était l'employeur de V... Y... lorsque ce salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 2 août 2012, de sorte que la société MBM doit être mise hors de cause. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Cet article a vocation à s'appliquer, même en l'absence d'un lien de droit

8927

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.168

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 novembre 2017), Mme N... a été engagée par la société Groupement des ambulances du pays de Bitche (la société) en qualité d'auxiliaire ambulancier le 28 novembre 2008. Par lettre du 5 août 2013, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Le 16 décembre suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société à lui verser certaines sommes au titre des heures supplémentaires, du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel et de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. La société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance du 12 janvier 2016 et M.

8928

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.301

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2019 ), Mme QM... a été engagée à compter du 1er août 2006 par la société J & J (la société) en qualité de vendeuse. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987. 2. Après avoir fait part à son employeur de sa décision de quitter l'entreprise par lettre du 16 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 janvier 2014 aux fins de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, dont un rappel de salaire calculé selon la classification de responsable de magasin.

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