Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 665

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 333
Dernière décision affichée22 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 333 décisions
7969

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00189

Cour d'appel

Dans le cadre d'un transfert de contrat suite à la cessation d'activité de l'entreprise [F] [B] le 30 juin 2010, Madame [C] [E] a été engagée par la SARL Pelicleaning par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 1er juillet 2010, en qualité d'agent de nettoyage. Par courrier du 11 août 2015, Madame [C] [E] a réclamé auprès de son employeur le paiement d'un complément de salaire. Par courrier du 22 août 2015, adressé au tribunal de commerce de Basse-Terre, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Basse-Terre et à l'inspection du travail, la société Pelicleaning a sollicité son placement en procédure de liquidation judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2015, Madame [C

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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7970

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 février 2021, 17/04548

Cour d'appel

par courrier du 9 octobre 2013, l'employeur a soumis au salarié un projet d'avenant au contrat de travail stipulant, notamment, que 'conformément à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail GROSFILLEX-ARBAN signé le 25/09/2013, votre convention de forfait annuel en jours sera, à compter du 01/01/2014, de 218 jours travaillés au maximum pour l'année civile, journée de solidarité incluse' et que les jours de repos supplémentaires accordés pour ne pas dépasser ce forfait 'seront pris par demi-journée en tenant compte des besoins du service ou éventuellement par journée entière avec l'accord du responsable hiérarchique'. [C] [T] a refusé de signer cet avenant. Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé réception du

Condamnation : 81 661 €Licenciement+15
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7971

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 février 2021, 19/02034

Cour d'appel

Vu le jugement du 11 mars 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire; - condamné M. [S] [V] à payer à la SA GEFCO ma somme de 500 euros (cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté M. [S] [V] du surplus de ses demandes; - condamné M. [S] [V] aux éventuels dépens. Vu l'appel interjeté par M. [S] [V] le 30 avril 2019. Vu les conclusions de l'appelant, M. [S] [V], notifiées le 27 novembre 2020, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de: - infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+27
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7972

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 février 2021, 19/01755

Cour d'appel

Par acte d'huissier en date du 12 mars 2014, le comité d'entreprise de la société Fiat Chrysler Finance et Services a notamment demandé au tribunal de grande instance de Versailles de dire et juger que la décision de refus de la société d'appliquer l'accord AGRA était illégitime et préjudiciait à la collectivité des salariés. A compter de l'été 2014, une procédure a été introduite par la société Fiat Chrysler Finance et Services d'information/consultation sur un projet de dénonciation du régime tandis que par lettres recommandées avec accusés de réception courant septembre 2014, la direction a informé individuellement les salariés de cette dénonciation moyennant le respect d'un délai de prévenance de trois mois. Par jugement du 2 octobre 2014,

Condamnation : 1 500 €Préavis / indemnités de rupture+4
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7973

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 18/00442

Cour d'appel

La SASU SMEG France est une filiale commerciale de distribution des appareils électroménagers dépendant du groupe SMEG. M. [D] [T] a été recruté le 17 octobre 2011 par la SASU SMEG FRANCE par contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable Commercial de Secteur , à temps complet, en contrepartie d'un salaire brut de base de 2 800 euros par mois, outre des primes exceptionnelles d'un montant annuel de 3 600 euros. Il travaillait selon un forfait annuel de 215 jours. La relation de travail est régie par la convention collective nationale Import Export. Le 24 janvier 2013, l'employeur a adressé à M. [T] une 'lettre de recadrage' par le Directeur commercial lui faisant des reproches sur un manque de réactivité, une absence de visite de

Condamnation : 106 288 €Licenciement+16
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7974

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 février 2021, 17/04655

Cour d'appel

Suivant contrat à effet du 27 août 2001, Monsieur [V] [O] a été engagé par l'association Bretagne Ateliers qui gère trois sites sous le statut d'entreprise adaptée (EA) et d'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) et exerce son activité dans le secteur du montage et assemblage pour automobiles'; il occupait en dernier lieu la fonction d'agent de fabrication'; après avoir été déclaré inapte à son poste, il s'est vu notifier, le 27 novembre 2015, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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7975

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/20034

Cour d'appel

Madame [N] [D] a été embauchée par la société Pascal Coste Coiffure à compter du 1er décembre 1994, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante coiffeuse, promue manager à compter de juin 2003, responsable d'un salon de coiffure au sein du Centre Commercial [Localité 3] Etoile. Après avoir été convoquée, le 11 juin 2014, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la salariée a été licenciée pour faute grave et mise à pied à titre conservatoire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2014. Saisi le 10 juillet 2014 par Mme [D], le conseil de prud'hommes de Nice, par jugement rendu le 29 octobre 2015, a jugé le licenciement fondé, non sur une faute grave mais sur un motif réel et sérieux et a

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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7976

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/00343

Cour d'appel

M. [K] [D] a été engagé par la SA HOTEL NEGRESCO en qualité d'ouvrier verrier, à compter du 30 septembre 1986, suivant contrat à durée déterminée. La relation s'est par suite poursuivie en la forme indéterminée. M. [D] occupait en dernier lieu les fonctions de miroitier et percevait un salaire brut moyen mensuel de 3238 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. La SA HOTEL NEGRESCO employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. La SA HOTEL NEGRESCO a été placée sous administration provisoire de Maître [F] [X] suivant ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nice du 15 mars 2013. Le 2 décembre 2016, M.

Condamnation : 105 089 €Licenciement+13
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7977

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 18/01659

Cour d'appel

Monsieur [J] [F] [I] [E] a été engagé par la société des Centres Commerciaux (SCC) à compter du 1er janvier 1991, en qualité de chargé de la recherche et du développement d'affaires. Il a été promu directeur du centre commercial [Localité 6] TNL, le 1er janvier 2000. Le mandat de syndic de la copropriété du centre commercial de [Localité 6] TNL détenu par la société des Centres Commerciaux ayant été confié à la société Corio France le 1er janvier 2012, le 12 décembre 2011, M. [F] [I] [E] a conclu un contrat à durée indéterminée à effet au 1erjanvier 2012 avec la société Corio France après avoir démissionné de la société des Centres Commerciaux, le 30 décembre 2011. Le 1er juillet 2015, le contrat de travail de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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7978

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 17/12827

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 15 novembre 2004, et par un contrat à durée indéterminée du même jour, Mme [P] [B] a été embauchée en qualité de téléconsultante par la société Cosmospace. Elle a ensuite travaillé en tant qu'auto-entrepreneur, pour le compte de cette société, en qualité de téléconsultante. Exposant que cette relation de travail s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée, dont elle sollicitait la résiliation judiciaire, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 17 juillet 2012. Cette première procédure a été radiée, puis réinscrite au rôle le 1er octobre 2012, de nouveau radiée, et de nouveau réinscrite au rôle le 3 juillet 2014. Parallèlement, Mme [B] a été placée en liquidation judiciaire, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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7979

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.177

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte, qu'en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidien entre leur domicile et les sites de clients désignés par leur employeur, relève non pas de ladite directive mais des dispositions du droit national ;

7980

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-13.746

Cour de cassation

il résulte des propres pièces versées aux débats par Mme V..., notamment de sa lettre recommandée à l'inspection du travail du 22 octobre 2015 et de la lettre de prise d'acte de la rupture du 31 mars 2016, qu'elle effectuait des heures supplémentaires depuis son embauche, que cette charge de travail était « assumée » et ne constituait pas la cause de la rupture ; qu'en se bornant à retenir que le non-paiement des rappels de salaire était toujours d'actualité à la date de la prise d'acte et qu'il était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans expliquer en quoi une situation qui perdurait depuis quinze ans rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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