Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 602

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
7213

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-21.005

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 juin 2019), M. [V] a été engagé le 2 avril 2013 par la société Siradel (ci-après la société) en qualité de account manager EMEA, moyennant une rémunération fixe à laquelle s'ajoutait une rémunération variable annuelle (prime de résultat) en fonction de l'atteinte des objectifs de vente. Le salarié était soumis à un forfait annuel en jours fixé à 218 jours, outre 12 jours de RTT. 2. Le 29 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3.

7214

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.681

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2009), Mme [D] a été engagée le 19 décembre 1996, par la société Biogen Idec France, en qualité de directrice internationale du Marketing. Le 27 avril 2009, elle a été nommée vice-présidente de la société Biogen Idec France. 3. Licenciée le 16 octobre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 7 novembre 2014, contestant le bien fondé de son licenciement et réclamant paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi de la salariée n° G 19-23.681 et le moyen unique du pourvoi de l'employeur n° P 19-24.215, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision

7215

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.352

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2019), la société Fhon a été placée en liquidation judiciaire le 22 octobre 2015. 2. La SCP [J], désignée en qualité de mandataire liquidateur, a rejeté des créances déclarées par Mme [H], aux motifs que celle-ci n'avait pas la qualité de salariée. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [H] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que soit constatée sa qualité de salariée de la société Fhon depuis le 1er octobre 2013, que soit fixée au passif de celle-ci diverses créances de rappels de salaire pour la période d'octobre 2013 à décembre 2014, de congés payés y afférents, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de

7216

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.529

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2020), M. [R], engagé à compter du 15 décembre 2003 par la société Tunisair en qualité d'agent de statistiques a été en arrêt de travail à compter du 17 août 2011 au titre d'une rechute d'accident du travail. 2. Il a été licencié pour faute lourde le 8 septembre 2011. 3. Il a contesté son licenciement et demandé le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur

7217

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.550

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2020), Mme [T] a été engagée en qualité de vendeuse à compter du 1er juillet 2014 par la société Laguiole tradition. 2. Les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail le 19 novembre 2015 à effet du 31 décembre suivant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire nulle la rupture

7218

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.926

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 2019), M. [K], engagé le 21 juillet 1998 par la société Auto services Muret, aux droits de laquelle se trouve la société Auto service Saint-Gaudens, exerçait en dernier lieu en qualité de cadre technique. 2. Faisant valoir qu'il avait été mis à disposition auprès d'une autre société sans son accord, le salarié a saisi le 21 mars 2013 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Il a été licencié le 21 octobre 2013 pour faute lourde. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à ses torts exclusifs,

7219

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-12.350

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 novembre 2019), Mme [O] a été engagée en qualité de collaboratrice d'agence à compter du 6 juin 2000 par un agent d'assurance AGF, aux droits duquel se trouve la société [I]. 2. La salariée, déclarée inapte à son poste le 10 mai 2016, a été licenciée le 21 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident éventuel, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

7220

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.059

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 05 février 2020), M. [P] a été engagé par la société SSP Méditerranée (la société) en qualité d'agent de prévention et de sécurité, aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée successifs à compter du 1er juillet 2009 jusqu'au 30 juin 2012. 2.Les parties ont conclu une transaction le 5 juillet 2012. 3.Contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 mars 2013. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

7221

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-11.400

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles , 27 novembre 2019), M. [P] a été engagé le 1er juillet 1975 par la Mutuelle générale de l'éducation nationale en qualité de jardinier, son contrat de travail étant transféré le 3 juin 2013 à la société Mugo Les Jardins d'Olivier (la société). 2.M. [P] a été placé en arrêt de travail à partir du 18 juillet 2013 jusqu'au 1er mai 2015. 3.Après avoir mis le salarié en demeure, le15 juin 2015, de justifier de son absence à partir de la fin de cette période d'arrêt, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, le 30 juin 2015. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

7222

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.353

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2020), M. [E], engagé le 12 novembre 2008 en qualité de ravaleur par la société DSA Méditerranée, a été placé en arrêt maladie à compter du 12 mai 2014, sa maladie étant reconnue d'origine professionnelle le 8 juin 2015, a été déclaré inapte le 20 avril 2016 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 juin 2016. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

7223

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.224

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Béziers, 5 juin 2020), statuant en référé et rendue en dernier ressort, Mme [G] a été engagée en qualité de repasseuse polyvalente à partir du 1er octobre 2015 par la société La Lavandière père et fils, avec reprise d'ancienneté à compter du 6 mai 2008. 2. Elle a été déclarée inapte le 11 octobre 2019 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 novembre 2019. 3. Contestant le montant de l'indemnité légale de licenciement, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale. Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4.

7224

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 19/02932

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée en date du 31 août 2009, la société Sofibor a engagé M. [H] en qualité d'employé libre service. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Lors de son recrutement, M. [H] a informé la société de son statut de travailleur handicapé. Le 28 mars 2016, M. [H] a été victime d'un accident du travail, il s'est entravé dans une palette. M. [H] a été placé en arrêt de travail du 29 mars au 25 juillet 2016, puis, ne pouvant pas reprendre ses fonctions, son arrêt a été prolongé en arrêt maladie. Par décision du 8 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 25 juillet 2016, la caisse a déclaré l'état de santé de M.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+16
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