Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 603

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée20 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
7225

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.577

Cour de cassation

l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; qu'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; que la cour examinera, par conséquent, la seule prise d'acte ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à…

7226

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.659

Cour de cassation

la salariée que la somme de 338.223 € au titre du préjudice subi dans le cadre de la perte de salaire du 4 juin 2005 au 4 novembre 2014. AUX MOTIFS propres QUE Madame [S] a quitté les effectifs le 3 juin 2005 ; que suivant un arrêt de la cour administrative d'appel en date du 3 juillet 2014, l'autorisation de licencier a été annulée ; que le pourvoi devant le Conseil d'Etat a été déclaré non admis le 17 avril 2015 ; que dès le 17 septembre 2014, Madame [S] a demandé à l'association de la réintégrer et de régler l'indemnité correspondant à la totalité de son préjudice pour la période allant de son éviction à la date de sa réintégration ; qu'outre qu'elle sollicite que soit retenue l'évolution de la valeur du point et des différents éléments de son

7227

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.840

Cour de cassation

il résulte de l'avis de droit belge du cabinet Van Olmen & Wynant du 31 janvier 2019 sollicité par Mme [I] les règles suivantes applicables en droit belge : Un travailleur est a priori soumis à l'autorité hiérarchique d'un seul et même employeur dans le cadre de son contrat de travail ; que par exception, un travailleur peut être lié à deux employeurs, soit en cas de coexistence de deux contrats de travail en parallèle avec chacun des deux employeurs, soit en cas de coexistence de deux employeurs pour un seul et même contrat de travail, et ce dans le cas où ces employeurs partagent l'exercice des prérogatives patronales et sont unis entre eux par des liens étroits ; qu'il a été ainsi reconnu que deux personnes juridiquement distinctes peuvent être

7228

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.801

Cour de cassation

la salariée sont dus à hauteur de 42 085,60 euros bruts tenant compte de la valeur du smic en 2014, 2015 et 2016, outre congés payés y afférents, et peu importe à cet égard le règlement éventuel de salaires par la société prestataire. Le jugement sera donc infirmé au quantum, […], 3- sur la rupture du contrat de travail La demande de résiliation formée le 3 juin 2016, précède la rupture du 17 juin 2016 et doit donc être examinée, La salariée demande à la cour de confirmer le jugement qui a prononcé la résiliation du contrat tout en soutenant dans ses écritures que la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul du fait de la discrimination résultant du statut des salariés selon leur

7229

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-18.299

Cour de cassation

la salariée qui a abusé de la confiance de son employeur, de l'AVOIR condamné à rembourser la provision ordonnée en référé par la Cour d'appel de Versailles à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant total de 22 144,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement de la provision par la société Nus, de l'AVOIR condamné à rembourser à son employeur 957,11 euros au titre de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance supportée à tort par la société Nus avec intérêts au taux légal à compter de la saisine soit le 21 Septembre 2012, d'AVOIR dit et jugé que son ancienneté court à compter du 1er février 2012 en raison du cumul emploi/retraite illégal, de lui AVOIR ordonné sous astreinte de 50 euros par document et/ou

7230

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-13.960

Cour de cassation

l'employeur, tels qu'ils sont décrits par la lettre de licenciement, que la connaissance par M. [J] d'un projet très confus non devenu effectif de proposition de création d'un point de vente quand il en résultait tout au contraire que M. [J] était mêlé à ce projet en vue de la réalisation duquel il avait sollicité le soutien de M. [Z], la cour d'appel a dénaturé l'attestation de ce dernier, ensemble la lettre de licenciement, et a méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire. En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a condamné la SAS La Mésange à payer à M. [J] la somme de 4 323,88 € à titre d'indemnité de licenciement, celle de 5 188,66 € à titre d'indemnité

7231

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-10.637

Cour de cassation

l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; la lettre de prise d'acte du 11 mai 2016 est ainsi rédigée : « J'assume, à votre service exclusif, la fonction de majordome depuis le 16 mars 2015. A ce titre, je vous ai accompagnée et souvent précédée dans vos différents déplacements et séjours en France et à l'étranger. En dernier lieu, j'ai effectué, à votre demande et pour votre compte, des déplacements aux Etats Unis et au Canada. Dans ce cadre, j'

7233

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-13.359

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2019), M. [S] a été engagé, à compter du 1er mai 2005, par la société de droit suisse, Jet Aviation AG Basel, en qualité de mécanicien d'avion, sur le site de l'aéroport de [1]. 2. À la suite de la reprise de l'activité « Line maintenance » de cette société par la société de droit suisse SR Technics Switzerland Ltd, cette dernière a engagé le salarié par contrat du 7 octobre 2013. 3. Par avenant du 4 février 2014, ce dernier contrat de travail a été soumis au droit suisse. 4. Par lettre du 4 février 2016, la société SR Technics Switzerland Ltd a mis fin au contrat de travail du salarié avec effet au 31 mai 2016. 5. Par requête du 3 août 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux

7234

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.516

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 janvier 2020), les sociétés Clinique [1] et Clinique [2] ont signé avec le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Pays Basque (le syndicat CFDT), respectivement le 11 décembre et le 31 décembre 2013, des accords prévoyant une couverture complémentaire de santé. Ces accords ont fait l'objet d'avenants respectivement le 21 décembre et le 29 décembre 2015 à la suite d'un changement d'organisme assureur. 2. Ces accords ont été dénoncés par la clinique [1] le 28 février 2018 et par la clinique [2] le 5 mars 2018. Le 21 décembre 2018, les deux cliniques ont indiqué qu'en répercussion de l'augmentation de cotisations par l'organisme assureur, il serait procédé à une augmentation des cotisations dues par les salariés à compter du 1er janvier 2019.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-19.197

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 05 juin 2019), M. [D], engagé à compter du 1er avril 2003 en qualité de directeur des programmes par la société Océanis développement appartenant au groupe M Finance, a fait l'objet d'un transfert de son contrat de travail à la maison-mère du groupe, la société M Finance, au sein de laquelle il a exercé, à compter du 1er juillet 2008, les fonctions de conseiller du président. 2. Par lettre du 23 juillet 2014, la société M Finance l'a convoqué à un entretien préalable, fixé au 1er août 2014, en vue d'une mesure de licenciement pour faute et, dans cette attente, lui a notifié une mise à pied conservatoire. Le 5 août 2014, M. [D] a été licencié pour faute grave par la société M Finance, désormais dénommée société Grand M.

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