Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 601

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
7201

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.820

Cour de cassation

par courrier du 13 avril 2015, demandé des précisions au médecin du travail sur les conditions de travail qui permettraient un reclassement de Mme [H] ; le médecin du travail a par retour de courrier le même jour, confirmé l'inaptitude définitive de Mme [H] à son poste et à tous les postes de l'entreprise précisant qu'aucune transformation, mutation ou aménagement du poste et du temps de travail n'était compatible avec son état de santé, elle a, par courriels du 16 avril, interrogé l'intégralité des sociétés du groupe sur l'existence de postes disponibles pour Mme [H] en y joignant la fiche de la salariée comprenant son ancienneté, son âge, l'emploi occupé, la classification, les conclusions du médecin du travail, sa formation initiale et ses dernières formations continues professionnelles ;

7202

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.370

Cour de cassation

par contrat signé le 30 avril 1994, la cour d'appel qui, pour retenir, conformément aux allégations de l'employeur, que ce contrat aurait été rompu de fait en juillet 2002, ce que le salarié contestait, énonce que ce dernier ne justifie pas de l'existence d'une activité réelle ni du maintien, au-delà du mois de juillet 2002, d'un lien de subordination entre lui et le Groupe UMP au Sénat, cependant qu'il appartenait au contraire à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de la rupture du contrat de travail au mois de juillet 2012 et, à défaut, de l'absence, au-delà de cette date, d'activité de son salarié et de maintien d'un lien de subordination, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; ALORS DE

7203

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2019), M. [D] a été engagé à compter du 1er octobre 2007 par la société Faïence et cristal de France, aux droits de laquelle vient la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9] (la société), en qualité de directeur de fabrication. 3. Par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 4 juillet 2012, la société Faïence et cristal de France a été placée en liquidation judiciaire, puis par jugement du 5 septembre 2012 son fonds de commerce a été racheté par la société Janus cession K&K au travers de la société à laquelle a été transféré le contrat de travail du salarié, d'une part, et la société Faïence et cristal fins, d'autre part. 4.

7204

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.687

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2019), M. [C] a été engagé par la société Casino de [Localité 5], en qualité de portier, suivant plusieurs contrats à durée déterminée au cours des années 2008 à 2016. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2016 afin de solliciter la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat ainsi requalifié aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de

7205

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.928

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2019), M. [J] a été engagé à compter du 7 juin 2011 en qualité de directeur commercial par la société Red-On-Line. 2. Il a été licencié pour faute grave le 4 mars 2014. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

7206

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.391

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), Mme [O] a été engagée le 7 juin 2006 par la société ImmoBalzac, en qualité de négociateur immobilier. Le contrat de travail a été transféré à la société Gérance de [Localité 4] à compter du 2 mai 2008, puis à la société Real Commercialisation le 29 juin 2012. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 22 octobre 2012, de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. En cours d'instance, elle a pris acte, par lettre du 18 avril 2014, de la rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application

7207

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.859

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2020), Mme [W] a été engagée par l'Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social (l'AFPOLS) suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, du 9 octobre 2000 au 16 juin 2016, en qualité de formatrice. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités consécutives à la requalification et à la rupture du contrat. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3.

7208

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.377

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 juin 2017, pourvoi n° 15-28.544), et les pièces de la procédure, M. [P] a été engagé en qualité d'avitailleur et chauffeur poids-lourds sur le site de l'aéroport de [8], par la société de travail temporaire Adecco France (la société Adecco) suivant plusieurs contrats de mission du 4 mai 1991 au 30 novembre 2005. 2. Faisant valoir qu'il avait été affecté au sein du groupement d'intérêt économique dénommé Groupement pour l'avitaillement [8] (le GIE) créé par la société BP France (la société BP) et la société Total qui en étaient membres, il a saisi, le 30 septembre 2010, la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa

7209

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2019), M. [F] a été engagé à compter du 1er janvier 1982, sans contrat écrit, en qualité de journaliste par la société Présent (la société). Suivant contrat de travail du 31 mai 2000, il a exercé les fonctions de rédacteur à temps partiel, sa durée hebdomadaire de travail étant de 20 heures 43 minutes. A compter du 8 avril 2014, il a été placé en arrêt de travail. 2. Le 26 septembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le médecin du travail l'ayant, le 3 mars 2016, déclaré « inapte au

7210

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.540

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), M. [J] a été engagé le 1er août 2013 par la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, en qualité d'ambulancier. 2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2015, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes au titre de son exécution. 4.

7211

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.539

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), M. [H] a été engagé le 1er août 2012 par la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, en qualité d'auxiliaire ambulancier. 2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. 3. Le salarié a été élu membre du CHSCT en novembre 2014, puis désigné représentant syndical Force Ouvrière au comité d'entreprise le 1er décembre 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2015, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes au titre de son exécution.

7212

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2019), Mme [M] a été engagée à compter du 1er août 2009 en qualité de joueuse par l'association Roche Vendée Basket club (l'association) dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs. 2. La joueuse a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 11 mai 2017. 3. La relation de travail a pris fin le 31 mai 2017. 4. La joueuse a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La joueuse fait grief à l'arrêt de retenir la

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