Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 600

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée4 novembre 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
7189

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.760

Cour de cassation

l'employeur sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 4.000 euros de dommages et intérêts ; que le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef » (p. 15, dernier § et p. 16, §§ 1er, 2 et 3) ; ALORS QUE, premièrement, la modification du contrat de travail s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se bornant à une appréciation abstraite des tâches que devrait assumer un entraîneur adjoint, pour dire que M. [U] avait subi une modification de son contrat de travail à compter du 16 juillet 2016, et dire que cette modification devait entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher, quelles avaient été les fonctions réellement exercées par le

7190

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.759

Cour de cassation

l'employeur manque à ses obligations ; que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond ; que si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande en résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas où la demande ne résiliation judiciaire n'est pas justifiée qu'ils se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur ; que si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision, sauf si celui-ci a déjà été interrompu ; que

7191

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-26.211

Cour de cassation

il résulte, en revanche, de cette lettre que l'employeur l'a licencié en lui reprochant de ne pas avoir respecté les plannings fournis et avoir établi des rapports de visite mensongers, plus précisément, d'avoir trompé l'employeur quant à son activité réelle, mentionnant qu'il était en prospection chez des clients alors que ce n'était pas le cas puisque pour certains d'entre eux il les contactait uniquement par téléphone ; que cependant la cour observe que les contrats de travail à effet du 1er novembre 2007 et du 26 mai 2015, souscrits en qualité d'ingénieur commercial, prévoyaient, s'agissant du planning, que celui-ci devait être transmis à la société Bartec France « fusse-t-il encore incomplet », de sorte qu'elle ne lui imposait pas de régulariser les plannings prévisionnels qu'il devait lui adresser ;

7192

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-20.846

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, selon le médecin du travail, la tentative de suicide de M. [G] avait pour origine une « histoire avec sa collègue », que plusieurs salariés relataient la « déception » de M. [G] lorsque sa collègue lui a manifesté son indifférence alors qu'il souhait « entrer en relation de manière privilégiée » avec elle et qu'au cours de l'enquête diligentée par la CPAM, l'employeur avait fait état du « dépit ressenti par M. [G] depuis plusieurs années pour des raisons extra-professionnelles » ; qu'en retenant cependant que l'origine de l'inaptitude de M. [G] devait être regardée comme professionnelle, au motif inopérant que « cette situation interpersonnelle s'est développée dans le contexte professionnelle et a

7193

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-19.378

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement et il appartient à cet employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour dire que la Société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé que Mme [L] avait refusé le seul poste de reclassement qui lui avait été proposé et avait indiqué qu'elle ne souhaitait pas être reclassée au sein de la Société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, a violé le texte susvisé ;

7195

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.461

Cour de cassation

l'employeur, condamner la SARL Le Clos de Grace à lui payer une indemnité pour rupture du contrat de travail ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité de congés-payés ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident du travail, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en retenant, pour débouter Mme [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'il n'était pas établi que Mme [C], la gérante de la SARL Le Clos de Grâce, employeur, aurait manqué à son obligation

7196

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.033

Cour de cassation

L'employeur n'a donc pas respecté les dispositions de l'article 27 précité avant de licencier le salarié pour inaptitude physique. Le 10 décembre 2014, Monsieur [I] a précisé à la société RAVE DISTRIBUTION qu'il n'était pas mobile au-delà de la région lyonnaise. Toutefois, le refus de mobilité présumé du salarié n'était pas de nature à dispenser l'employeur d'effectuer des recherches de reclassement au-delà du périmètre géographique souhaité par le salarié. La recherche de reclassement de l'employeur jointe au courriel du 27 novembre 2014 demande certes aux différentes entités du groupe de faire connaître à l'employeur leurs postes disponibles, et en particulier tout poste administratif susceptible d'être compatible avec l'état de santé du salarié, y compris à durée déterminée.

7198

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.021

Cour de cassation

il résulte du formulaire CERFA de la déclaration de maladie professionnelle établi le 6 juin 2013 que le GEMEST est mentionné non seulement en qualité de dernier employeur de M. [W] mais encore parmi les employeurs "ayant exposé la victime au risque de la maladie". A réception de cette déclaration, le GEMEST n'a pas contesté cette double qualité et n'a pas émis la moindre contestation durant la phase d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale puis devant la cour d'appel de céans, le GEMEST a sollicité que soit reconnue l'inopposabilité du caractère professionnel de la maladie de M. [W], en vain. Par arrêt du 29 juin 2018, la cour de céans a déclaré opposable à tous les employeurs de M.

7199

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.698

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] était placé en arrêt de travail à compter du 31 mai 2011 ; QU'un certificat médical a été établi sur un formulaire d'accident du travail ; QU'il mentionne une première date au 7 juin 2011 qui a été barrée, puis remplacée par la date du 3 juin 2011 ; QUE Monsieur [K] indiquant à son employeur que c'est en montant des marches sur le secteur de sa distribution qu'il a ressenti une violente douleur dans la jambe gauche, une déclaration d'accident du travail était effectuée le 7 juin 2011 par l'employeur ; QU'un nouveau certificat médical dans le cadre du formulaire d'accident du travail était rédigé le 15 juin 2011 pour "douleur tendinopathie jambe gauche" ; QUE de nouveaux certificats médicaux

7200

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.361

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de reclassement, nonobstant son incapacité à exécuter le préavis, cette dernière a droit à l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en considération d'un délai congé de deux mois et de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait exécuté son préavis, elle est bien fondée à réclamer la somme de 4.149,50 € outre 414,95 € de congés payés afférents ; que Mme [M] [W] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés au moment du licenciement, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L.

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