Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 599

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée10 novembre 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
7177

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 21-17.717

Cour de cassation

Ne constitue pas un manquement au principe de loyauté le fait pour une fédération patronale, dans le domaine de l'action médico-sociale, d'adopter une recommandation patronale le 4 septembre 2012 alors que la période de survie de la convention collective dénoncée s'achevait le 2 décembre 2012, dès lors d'une part qu'après plusieurs réunions de négociation, les partenaires sociaux n'étaient pas parvenus à un accord à la fin du mois d'août 2012, d'autre part que la recommandation patronale mentionnait une entrée en vigueur différée au 2 décembre 2012 compte tenu des délais nécessaires à l'agrément de la recommandation patronale et que l'avenant à la convention collective dénoncée n'a été adopté que le 4 février 2014 et agréé le 22 mai 2014, de sorte qu'en adoptant la recommandation patronale le 4 septembre…

7178

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-14.529

Cour de cassation

Dès lors que, dans le cadre d'une instance en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective, une cour d'appel constate que les organes de la procédure étaient dans la cause, il lui appartenait de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement

7179

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.263

Cour de cassation

En application de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, de l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégorie de destinataires de données, de l'existence d'un droit d'accès aux données les concernant, d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d'exercice de ces droits. Selon l'article L.

7180

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.302

Cour de cassation

Le salarié licencié en méconnaissance d'un dispositif conventionnel organisant la poursuite du contrat de travail avec l'entreprise qui devient titulaire du marché, dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail, peut à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant

7181

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 novembre 2021, 19/03978

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 1992, l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) a engagé M. [T] en qualité de technicien comptable. M. [T] a successivement occupé les postes d'assistant de gestion à compter de 2001 puis de gestionnaire régional à compter de 2006. Le 16 octobre 2010, M. [T] a déposé sa candidature en interne à un poste de manager de formation. Les 13 et 25 novembre 2010, M. [T] a déposé sa candidature au poste de chargé de direction responsable formation basé à [Localité 8] et à [Localité 5]. Le 7 décembre 2010, M. [T] a obtenu un diplôme universitaire de formateur en informatique. Par courrier des 9 décembre 2010 et 21 février 2011, la société a informé M. [T] du rejet de ses candidatures.

Condamnation : 6 748 €Licenciement+18
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7182

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.694

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit ainsi que l'a énoncé le jugement qui, après avoir constaté que M. [G] avait été embauché par contrat verbal le 10 avril 2012, a justement retenu par des motifs pertinents et une exacte application des dispositions précitées, que le contrat était réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; que la société Samalex ne conteste pas cette requalification, mais soutient que le contrat de travail conclu le 10 avril 2012 a pris fin, contestant les prétentions de M. [G] invoquant la poursuite de la relation, en faisant valoir que ce dernier s'est vu remettre un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle

7183

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.005

Cour de cassation

il résulte d'un usage d'entreprise présentant les caractères de constance, fixité et généralité, ou d'un accord collectif. En vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique. Ce principe n'interdit donc pas des différences entre salariés qui effectuent le même travail ou un travail de valeur égale lorsqu'elles reposent sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination. Il incombe au salarié qui s'estime lésé de présenter au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération, à charge pour l'employeur d'établir que

7184

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.600

Cour de cassation

l'employeur n'étant pas réservée et, d'autre part, irrévocable, la salariée étant privée de sa rémunération en cas de paiement tardif par le client ; que les conséquences de la nullité d'une clause de bonne fin aboutissement à revenir à la règle de droit commun qui est l'acquisition du droit à commission dès passation de la commande, que celle-ci soit ou non exécutée ; qu'il s'en déduit, compte tenu du décompte de Mme [C] justifié par les bulletins de salaire et le tableau récapitulatif qu'elle a versé aux débats, qu'il a lieu de lui accorder la somme sollicitée de 1.299 euros, outre les congés payés, sous déduction des cotisations applicables ; que le jugement sera infirmé mais la condamnation sera conjointe et non solidaire comme demandée, Mme [C] ne pouvant se prévaloir d'un contrat de VRP exclusif (arrêt…

7185

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-10.590

Cour de cassation

l'employeur s'est toujours opposé à la communication de pièces, sans constater que les pièces dont la salariée demandait la communication étaient indispensables au calcul de sa rémunération variable, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 14 100 euros à titre de remboursement de frais professionnels ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail stipulait que « Mme [B] percevra, au prorata des jours de travail effectués, une indemnité journalière calculée comme suit : 15 euros par jour couvrant les frais de repas, sans présentation de justificatif » ;

7186

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.594

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Mme [I] communique un décompte de ses heures, ses agendas Outlook journaliers et mensuels, ses relevés de compte Flying blue, des captures d'écran des courriels adressés par elle, des notes de frais et relevés de carte affaire ; que de son côté, la société fait remarquer que l'agenda de la salariée indique des rendez-vous personnels au cours de la semaine du lundi au vendredi ; que par ailleurs, l'envoi ou la réception de messages

7187

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.555

Cour de cassation

il résulte de l'article 2.2 de l'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005 que les jours de disponibilité du salarié ne doivent pas nécessairement être mentionnés dans le contrat de travail à temps partiel modulé ; qu'en l'espèce, en retenant, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [H] en contrat de travail à temps plein, par des motifs adoptés, qu' « aucun jour de disponibilité n'étant mentionné dans le contrat de travail, en infraction avec les dispositions conventionnelles, M. [H] ne connaissant pas son rythme de travail, devait rester à la disposition permanente de son employeur », la cour d'appel a méconnu les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble l'article L.

7188

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.761

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant ellemême constituer une cause réelle et sérieuse ; que la SASP Tours FC a notifié à M. [O] [V] son licenciement pour faute grave le 22 juin 2016, lui reprochant deux griefs - d'avoir prescrit, sans son consentement, à un joueur et sans l'informer de la finalité du prélèvement, des analyses de sang et urinaires dont les résultats ont été positifs à la prise de psychotropes, d'avoir informé l'entraîneur principal de ces résultats, violant ainsi le secret professionnel, d'avoir utilisé, à des fins personnelles, le Cybex en effectuant de fausses

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