Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 568

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée9 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-20.171

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait reprocher à sa salariée d'avoir refusé de transmettre une copie du verso du chèque litigieux dès lors qu'il pouvait l'obtenir de son propre établissement bancaire et que si la salariée avait mis 24 jours pour restituer à l'AFAD la somme indûment perçue, ce retard ne justifiait pas la mise en oeuvre d'une mesure de licenciement dès lors que l'association n'avait formé aucune demande de remboursement auprès de la salariée et qu'il ressortait de la lecture de la plainte déposée par celle-ci le 21 mai 2015 qu'elle attendait des instructions des services de police pour lui restituer la somme perçue indûment, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait pourtant que Mme [L]

6806

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-16.190

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la promesse d'embauche du 28 février 2017, acceptée par M. [X] le 3 mars 2017, conclue pendant la période suspecte, prévoyait son embauche en qualité de directeur technique, classification 7 b -cadre-, à effet du 1er juillet 2017 pour une durée indéterminée, pour un salaire de 50 000 euros brut par mois pour 35 heures, avec reprise d'ancienneté du salarié au 29 décembre 2014, sans période d'essai ; que pour refuser d'annuler cette promesse d'embauche valant contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le caractère fictif de cet engagement n'était aucunement mis en évidence au travers des éléments versés au dossier, que les termes contractuels ne révélaient pas de déséquilibre entre les parties au contrat,

6807

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.023

Cour de cassation

considérant que l'absence de tenue d'un fichier de gestion des stocks relevait d'une insuffisance professionnelle qui ne pouvait revêtir la qualification de faute grave sans même rechercher si le grief reproché à Mme [U] procédait d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise foi délibérée de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 7° ALORS QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en affirmant que le grief tiré d'une dégradation de l'accueil de son cabinet dont la salariée avait la charge ne pouvait être retenu puisqu'il ne

6808

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-12.605

Cour de cassation

l'employeur qui s'est situé sur le terrain disciplinaire d'apporter la preuve des faits allégués et de ce qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que sur le second grief, que la lettre de licenciement ne précise ni la date ni la nature des faits décrits comme la révélation à des tiers de propos confidentiels ou d'informations auxquelles il n'aurait pas dû avoir accès ; que la SA IDEB ne fournit à ce sujet aucun document justificatif ; que la réalité matérielle de ce grief n'est donc pas établi ; qu'en ce qui concerne le premier grief, tout aussi contesté par M. [N], la seule pièce soumise à l'appréciation de la cour est un procès-verbal de délibération du conseil d'administration qui énonce que : - bien que le quorum

6809

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.766

Cour de cassation

l'employeur ne produit aucun élément susceptible de prouver la matérialité du premier grief, tiré d'une gestion déficiente de certains clients pour les amener à mettre fin à la relation commerciale avec Inlex et les inciter à se tourner vers la concurrence. La société Inlex IP Expertise ne justifie pas que Mme [C] ait favorisé des actions de démarchage de sa clientèle (deuxième grief). Les pièces qu'elle verse aux débats ont en effet trait au soutien apporté par Mme [C] à une conférence "Les nouveaux leviers de valorisation de votre marque", laquelle était précisément animée par l'une de ses directrices, Mme [O], le 4 mai 2017, et démontrent que la salarié s'est employée à activer ses réseaux pour les inciter à participer à cette conférence. S'

6810

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.634

Cour de cassation

par courrier du 9 août 2017, les salariés, dont la protection avait pris fin depuis avril 2016, avaient acté l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles en raison du refus de l'employeur de les réintégrer, la cour d'appel a décidé à juste titre qu'ils ne pouvaient prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur dès lors qu'ils n'étaient plus salariés protégés à la date de leur prise d'acte, quand bien même celle-ci était justifiée par un refus de l'employeur de faire droit à leur demande de réintégration en application de l'article L. 2422-1 du code du travail. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

6811

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 21-11.170

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mai 2019) et les pièces de procédure, Mme [X] a été engagée en qualité d'agent de sécurité à compter du 7 octobre 2011 par la société Actuel protection privée par contrats à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 4 juin 2012. A compter du 18 juillet 2013, la société Actuel protection privée a perdu le marché de la surveillance du site auquel était exclusivement affectée la salariée. Par lettre recommandée du 12 décembre 2013, la salariée a reproché à son employeur l'absence de fourniture de travail et de versement de salaire depuis la perte de ce marché. 2.

6812

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.576

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 juin 2018, pourvoi n° 16-22.502), Mme [F], engagée par la société CB'Associés, aux droits de laquelle se trouve la société CB'A Paris, en qualité de chef de projet junior à compter du 12 novembre 1990 et exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice des opérations du département « Suitcase » et celles de « directrice conseil Belgique », a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettres du 30 mai 2011 de la société CB'A Paris et de la société Suitcase, nouvellement créée pour reprendre le département du même nom de la société CB'A Paris. 2.

6813

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.235

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2019) et les productions, M. [T] a été engagé par la société Konica Minolta Business France à compter du 16 octobre 2000 en qualité d'ingénieur commercial. Il occupait au dernier état de la relation de travail un poste d'ingénieur commercial niveau 1. Sa rémunération était composée d'une part fixe et de commissions, les principes et modalités de cette partie variable étant définis, selon le contrat de travail, dans le cadre du plan de rémunération dont les modalités précises sont portées à la connaissance de chaque commercial régulièrement par note de la hiérarchie. 2. Licencié le 27 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes et d'un rappel de commissions.

6814

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.563

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mai 2020), Mme [W] a été engagée le 2 février 2007 en qualité d'agent de service par la société Enet 60, son contrat de travail ayant ensuite été transféré à la société Net 2000 exerçant sous la dénomination Azurial. Elle était affectée sur le chantier de nettoyage des parties communes de locaux appartenant à la société HLM de l'Oise. 2. A compter du 1er avril 2017, la société Nettoise a été déclarée attributaire de lots du marché de nettoyage du patrimoine immobilier de la société HLM de l'Oise comprenant ces locaux. 3. Considérant qu'elle n'était plus son employeur, la société Azurial a remis à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un dernier bulletin de paie ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte en date du 31 mars 2016.

6815

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.144

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 juin 2017, pourvoi n° 16-12.348), M. [R], engagé le 1er novembre 2006 par la société Tropic airlines en qualité de pilote professionnel, a été licencié pour faute grave le 9 décembre 2010. 2. Soutenant que son contrat de travail avait été transféré à la société Compagnie aérienne inter régionale express (Caire) le 1er novembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. 3. La société Tropic airlines a été placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2012, Mme [P] étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.

6816

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-16.260

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.793), M. [V], engagé le 1er mai 1996 par la société d'assurance Generali vie en qualité de conseiller commercial, pour occuper en dernier lieu les fonctions d'inspecteur principal, a été convié à un voyage à l'étranger organisé du 7 au 10 mai 2009 par la société pour récompenser les salariés lauréats d'un concours interne à l'entreprise. 2. A la suite d'incidents survenus à l'occasion de ce séjour, il a été rapatrié le 8 mai 2009 et licencié pour faute grave par lettre du 9 juin 2009. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3.

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