Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 569

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée9 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6817

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 19-13.361

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2018), Mme [B], engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à compter du 4 juillet 1977 occupant en dernier lieu les fonctions d'hôtesse d'accueil au centre des Ullis, a été licenciée pour faute grave le 16 janvier 2013. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes, alors « que la mise en oeuvre abusive d'une clause de mobilité par l'employeur légitime le refus du salarié de s'y plier dans l'instant ; qu'en déclarant que l'employeur s'était à bon droit prévalu de la clause de mobilité, sans

6818

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 17-27.134

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2017), Mme [L], engagée à compter du 19 octobre 1998 par la société Prochima [J], et occupant depuis 2003 les fonctions de secrétaire de direction a été licenciée pour faute grave le 20 septembre 2011. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes et notamment de celle tendant à la condamnation de l'

6819

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 21-10.173

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 2019), M. [N] a été engagé le 11 septembre 1995 par la société Schiller. Son contrat a été transféré à la société Schiller France et il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur commercial chargé de la région Sud-Est France et des DOM-TOM. 2. Il a été licencié pour motifs disciplinaires, le 28 octobre 2013, et dispensé d'effectuer son préavis. Puis la fin anticipée de son préavis lui a été notifiée, le 27 décembre 2013, en raison d'une faute grave reprochée au cours de la période de préavis pour des faits antérieurs au licenciement. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

6820

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.551

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2020), M. [E] a été engagé le 11 juillet 1994 par la société Sotragaz, aux droits de laquelle vient la société Gaz liquifiés industrie (la société GLI), en qualité en dernier lieu de technicien service atelier. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 décembre 2013, pour obtenir l'annulation de sanctions disciplinaires et le paiement de diverses sommes. 3. Par jugement du 10 janvier 2020, la société GLI a été mise en liquidation judiciaire et les sociétés MJA et MJO désignées en qualité de co-liquidateurs. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

6821

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.806

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2019), M. [C] a été engagé à compter du 4 avril 2011 par la société Compliance services, aux droits de laquelle vient la société BeMore Monaco (la société), en qualité d'administrateur système. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4. Après avoir été convoqué par lettre du 15 novembre 2013, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 novembre 2013, le salarié a adhéré le 18 décembre 2013 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait, alors, été proposé. 5. Il

6822

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.005

Cour de cassation

C'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important la proposition faite par l'employeur d'une rétrogradation disciplinaire, impliquant une modification du contrat de travail refusée par le salarié. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour dire le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle dénué de cause réelle et sérieuse, retient qu'il présente nécessairement un caractère disciplinaire puisqu'il a été précédé d'une proposition de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié

6823

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.804

Cour de cassation

l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Cozynergy faisait valoir que le manquement invoqué par le salarié n'était pas suffisamment grave, dès lors que la durée du manquement était limitée, que le préjudice subi par le salarié était réduit et que le salarié avait seulement engagé la procédure de résiliation judiciaire pour faire obstacle à son licenciement ; que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a relevé que « lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés par l'employeur, le défaut de fixation desdits objectifs constitue un manquement susceptible de justifier une résiliation judiciaire.

6824

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.456

Cour de cassation

l'employeur ou inhérent aux fonctions confiées ; qu'en l'espèce, la société Axium immodonia a rappelé que Mme [W] produisait un décompte d'heures travaillées de 2013 à 2016 établi par ses soins, à partir d'une prétendue amplitude de travail déterminée en fonction de l'heure d'envoi d'emails de la journée ou de tenue d'assemblées générales, ou en fonction des heures d'arrivée et de départ notées dans son agenda à la main et que les emails, adressés par la salariée « ne sont pas de nature à démontrer, qu'il s'agissait d'un travail effectif et commandé par l'employeur et que pour la plupart ils ont été envoyés après 9h30 et avant 18 h » (conclusions d'appel p. 26 et 27) ; qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures

6825

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.166

Cour de cassation

l'employeur sur la base d'un relevé de badgeage de M. [F], des propres éléments de ce dernier et des horaires collectifs de l'entreprise et M. [F] a bénéficié de 12 jours d'ITT par an qui représentent une contrepartie à la rémunération des 85,87 heures supplémentaires comptabilisées sur une période de quatre ans ; [qu'au] vu des éléments apportés de part et d'autre, la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. [F] n'est pas justifiée et le jugement qui l'a rejetée sera confirmé » quand il ressortait de ses propres constatations qu'outre ses tableaux de suivi de mission, M. [N] [F] avait produit des « fiches de déplacement professionnel » en nombre de 21 pour l'année 2012, 19 en 2013 et 13 en 2014, lesquelles caractérisaient autant de

6826

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.724

Cour de cassation

Par lettre d'embauche du même jour, la société Etablissements A Chollet a embauché Monsieur [O], pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau VIII, échelon 1 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 499, 80 € pour un forfait "de 1 607 heures effectives travaillées par an" (…) Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminé : L'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

6827

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.504

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Mme [E], engagée en 2006 en qualité de responsable de magasin, promue le 23 mars 2011 au statut d'assimilé cadre, avait fait l'objet de trois lettres de reproches les 8 août, 14 et 16 octobre 2013 concernant la tenue de son magasin et la gestion de son équipe ; qu'en retenant que ces trois lettres, ajoutées au syndrome dépressif de la salariée prétendument en lien avec ses conditions de travail, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, qui a seulement caractérisé que la salariée avait mal pris ces reproches isolés, mais non qu'elle avait subi des agissements laissant présumer un harcèlement moral, a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les

6828

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.670

Cour de cassation

il résulte toutefois de son mail de compte-rendu établi le 28 septembre 2015 qu'il distingue la situation où il est absent lors de la manoeuvre relative au dosimètre et où il relate les propos de son collègue, de celle où il est présent et constate le non-respect de la consigne relative au matériel d'une société extérieure à SOM », de sorte que « la version retenue par l'employeur est fondée en dépit de la contestation opposée par Monsieur [C] » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs parfaitement inopérants, la Cour d'appel, qui avait par ailleurs remis en cause la véracité de certaines affirmations contenues dans le mail de Monsieur [G], a entaché sa décision d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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