Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 570

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée2 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6829

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.371

Cour de cassation

l'employeur qui, s'il n'était pas satisfait des prestations réalisées par ce dernier, devait mettre en oeuvre une procédure disciplinaire sans user des pratiques ayant conduit à retenir une situation de harcèlement, sans caractériser le fait que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

6830

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.232

Cour de cassation

par courrier du 4 novembre 2015, a renvoyé à son avis du 28 octobre « inapte à son poste. Pas de reclassement envisagé » et indiqué que l'état de santé de la salariée ne permettait pas de formuler des recommandations ou capacités restantes en vue d'un reclassement dans l'entreprise ; qu'en décidant, nonobstant ces éléments justifiant que l'employeur était dans l'impossibilité de reclasser la salariée, qu'il n'avait pas exécuté son obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Alors 2°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant, d'une part, que l'employeur avait indiqué le 3 novembre 2015 au médecin du travail, être en mesure de proposer que la salariée reste à son poste actuel «

6831

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.583

Cour de cassation

il résulte du compte rendu daté du 14 novembre 2013, non utilement contesté, qu'à l'occasion des opérations menées pour le compte de ce client, M. [V] n'a pas agi au mieux des intérêts de celui-ci ; enfin, il est aussi démontré que le 13 novembre 2013 le salarié a omis de s'assurer de l'autorisation préalable de dépassement de la limite de crédit affectée par le comité de crédit concernant Grosvenor Financial Asset Management Limited avec le risque pour la société TSAF OTC que cette opération ne soit pas finalement couverte, étant observé que M. [V] ne le conteste pas, le fait de penser que la salariée licenciée de qui il avait récupéré le prospect avait antérieurement procédé à cette demande et sa démarche postérieure tendant à la régularisation de

6832

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.227

Cour de cassation

la salariée soutenait que son employeur aurait été informé dès octobre 2014 de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, sans constater que ce dernier aurait été informé du résultat de cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4624-1 et R.4624-35 du code du travail ; 4/ ALORS (subsidiairement) QUE la cour d'appel a retenu, pour conclure que la société Santé Assistance Promotion avait nécessairement conscience du lien au moins partiel entre la maladie de Mme [O] et son inaptitude, qu'à la suite de la demande de la salariée de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, différents courriers de la caisse primaire d'assurance maladie avaient fait état de l'enquête en cours et de la possibilité pour l'employeur de consulter…

6833

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.114

Cour de cassation

l'employeur ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel qui confirme le jugement ayant déclaré la demande irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir confirmé le jugement du tribunal du travail de Nouméa du 9 juillet 2019 en ce qu'il avait déclaré les demandes de M. [Z] au titre de la faute inexcusable de l'employeur irrecevables, a rejeté l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'ayant, avant le 20 octobre 2017, aucun motif de suspecter un geste suicidaire du salarié sur son lieu de travail, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'employeur doit déclarer tout accident survenu à son employé, dont il a eu connaissance ;

6834

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.938

Cour de cassation

par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Poitiers avait constaté que les deux gérants avaient commis des fautes de gestion et que la société avait pris en charge des billets d'avion, des frais de bouche, de location de véhicule et des visites de musée sans lien avec l'activité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les conditions d'exécution de la prestation de travail de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

6835

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-11.931

Cour de cassation

la salariée ayant été modifiées, de sorte que le refus de ce poste par la salariée ne pouvait pas être considéré comme abusif ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [B] reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR fixé la créance de Mme [B] dans la procédure collective de la société Aux Arcades à la somme de 245,59 euros, outre 24,55 euros ; ALORS QU'aux termes de l'article 31 de la convention collective nationale du commerce de détail, de l'habillement et des textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 et intitulé « ancienneté », les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été

6836

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-23.289

Cour de cassation

l'employeur justifie avoir adressé un courrier à chacune des sociétés qui le compose et, d'autre part, que la célérité, la sincérité et la qualité des réponses obtenues, indépendantes de la volonté de l'employeur, sont insuffisantes à contredire l'effectivité de ses recherches et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas produire le livre d'entrée et de sortie du personnel des sociétés consultées qui lui sont étrangères, la cour d'appel qui, ce faisant, n'a pas caractérisé l'impossibilité effective de reclassement au sein du groupe, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

6837

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.770

Cour de cassation

considérant que pour être intégré comme M. [D] le souhaite dans l'équipe directionnelle, c'est à lui d'apporter la preuve qu'il en a la compétence à travers un travail d'équipe dans le seul intérêt du développement de la CAHPP et non de la promotion de son image personnelle' ; qu'après avoir été nommé directeur de la CAHPP en octobre 2004, il a été destinataire d'observations claires et écrites du PDG, renouvelées à plusieurs reprises, lui reprochant une attitude individualiste peu conforme avec l'organisation mise en place et un comportement ouvertement critique des orientations validées par le conseil d'administration, cette analyse étant partagée par certains des principaux responsables de service de l'entreprise ; que si le rapport d'audit social

6838

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.612

Cour de cassation

l'employeur de ses obligations et du principe de bonne foi et d'indemnité pour violation pour violation du statut protecteur et de l'AVOIR condamnée à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 1° ALORS QUE l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité ; que lorsque le salarié a été absent pour cause de maladie pendant au moins trente jours, il appartient à l'employeur à l'issue de cet arrêt d'organiser une examen de reprise avec le médecin du travail ; que le cour d'appel a constaté que la salariée avait été placée en arrêt maladie du 4 janvier 2012 au 29 juillet 2012 ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir organisé d'examen de reprise aux motifs inopérants

6839

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.437

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter M. [T] de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral subi, la cour d'appel a retenu que les propos dénoncés par le salarié ne permettaient pas de retenir l'existence d'un harcèlement moral qui n'était pas démontré, et que les faits de harcèlement moral invoqués ne pouvaient être retenus au regard de simples remarques formulées par l'employeur et de l'attitude d'opposition véhémente du salarié ; qu'en faisant ainsi peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement moral, quand il revenait seulement à ce dernier d'établir une

6840

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.375

Cour de cassation

l'employeur, au vu de ces éléments, d'apporter ses propres éléments permettant de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'il en résulte que le salarié n'est pas exonéré de toute charge probatoire et que sa demande doit être écartée lorsqu'il n'établit pas la matérialité des faits précis, datés et circonstanciés qu'il invoque ; qu'au cas présent, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [L], la cour d'appel s'est encore fondée sur trois attestations d'anciens collègues du salarié, dont il ne ressortait pourtant aucun fait précis, daté et circonstancié, de sorte que la RATP n'était pas placée en mesure d'y répondre utilement par ses propres éléments ; qu'en reprochant à la RATP de ne

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