Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 567

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée16 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6793

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-14.282

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2019), Mme [C] a été engagée par Mme [P], épouse [M], exploitant l'entreprise Axe'services, en qualité de dessinatrice suivant contrat du 10 juin 2003. Son contrat de travail a été rompu le 8 décembre 2014, suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), dans le cadre d'un licenciement pour motif économique. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3.

6794

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-17.032

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2019), M. [Z] a été engagé par la société Propreté hygiène maintenance le 1er juin 1994, en qualité d'agent de propreté. Son contrat a été transféré le 28 septembre 2006 à la société L'union France éntretien (LFE), aux droits de laquelle vient la société Azurial. 2. Il a été licencié pour faute grave le 26 mars 2009. 3. Le salarié et le syndicat Anti-précarité ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 4.

6795

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.972

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2019), M. [X] a été engagé en qualité de téléconseiller le 22 janvier 2007 par la société Phone marketing méditerranée, aux droits de laquelle vient la société The Marketingroup. 2. Déclaré inapte à son poste le 27 janvier 2014 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

6796

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.849

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2020), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire par la société générale de services aéroportuaires devenue société Securitas transport aviation Security (STAS). 2. A l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ‘'Inapte à tout poste nécessitant de lever les bras ou de les maintenir en hauteur sans appui ; inapte au poste de rapprochement documentaire ; inapte au poste de palpations et fouilles bagages ; pourrait tenir le poste anti-échappement ou tout poste debout sans maintien postural des bras et tous postes de type administratif (hors manutention de document)'‘. 3.

6797

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-12.761

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 janvier 2019), M. [G] a été engagé par la société Etablissements Carré le 1er septembre 1986, en qualité de directeur de l'usine d'Orriule (64). 2. A la suite d'un contrôle de facturation effectué au sein de l'établissement le 31 août 2015, l'employeur a déposé une plainte pénale à l'encontre du salarié le 10 septembre 2015. 3. A cette même date, le salarié a été placé en arrêt maladie jusqu'au 25 septembre 2015. 4. Le 11 septembre 2015, il a été déclaré inapte temporairement avec des restrictions : ‘'pas de travail en flux tendu ; pas de conduite routière, pas de port de charges'‘, le médecin du travail notant ‘'à revoir : 26 septembre 2015''. 5. Par lettre du même jour, il a été convoqué à un entretien préalable puis licencié pour faute lourde le 23 septembre 2015.

6798

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.986

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2020), M. [K] a été engagé par la société STO en qualité de conseiller technico-commercial le 1er août 2005, et était classé technicien, coefficient 275 de la convention collective des industries chimiques. 3. Il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er mars 2010. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier, le deuxième et le troisième moyens du pourvoi de l'employeur, et le second moyen du pourvoi du salarié, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6799

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-20.520

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2020), M. [G] a été engagé le 14 janvier 1985 par la société Sapimac (la société) en qualité de commis. 2. Le 24 mars 2014, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, en un seul examen avec constat d'un danger immédiat. 3. Le salarié a été licencié le 24 avril 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

6800

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.349

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juin 2020), Mme [U], engagée à compter du 13 juin 2005 en qualité de secrétaire médicale par la société Cabinet d'imagerie médicale du [Adresse 4], a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 avril 2015. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la date

6801

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.652

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 décembre 2019), Mme [Z] a été engagée par M. [F], en septembre 2002, par deux contrats de travail distincts, en qualité de femme de ménage à temps partiel dans son cabinet médical et en qualité d'employée de maison à son domicile. 2. M. [F] a, par deux lettres de licenciement distinctes du 24 avril 2009, mis fin aux deux contrats de travail. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de deux requêtes contestant le bien fondé des licenciements. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6802

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-21.735

Cour de cassation

l'employeur de financer la formation d'éducateur spécialisé était illégitime et en déduire que le salarié avait été victime de harcèlement moral et de discrimination, que le coût de cette formation était limité à 5 558 euros par an et donc compatible avec le budget du plan de formation de l'employeur, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L' Association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à M. [Z] les sommes de 1 765,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 176,58 euros au titre des congés payés afférents, de

6803

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.076

Cour de cassation

il résulte de l'article 1273 du Code civil que la novation peut résulter de l'interprétation du contrat nouvellement conclu, comme des faits de la cause deÌs lors qu'ils démontrent sans équivoque une intention de nover ; que la cour d'appel, pour rejeter l'existence d'une novation du contrat de travail, a considéré que le document handshake, dont elle avait reconnu l'existence et qui mentionnait que le salarié ne serait plus soumis au régime du salarié expatrié pour l'exercice de sa nouvelle mission débutant le 1er août 2007 était inopérant dès lors que le contrat n'en reprenait pas les termes ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1273 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

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