Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 566

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée23 mars 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6781

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.681

Cour de cassation

Le périmètre sortant auquel s'applique l'obligation de reprise du personnel pesant sur l'entreprise entrante en application des articles 1 et 2.3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 est celui du marché transféré donnant lieu au renouvellement de prestataire. L'obligation de reprise des contrats de travail ne s'impose pas au nouveau prestataire lorsque le renouvellement ne porte pas sur le marché auquel les salariés étaient affectés

6782

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-15.370

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 2323-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, le comité d'entreprise doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en oeuvre par l'employeur avant la date d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'autorité administrative.

6783

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-25.543

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 septembre 2019), M. [U] a été engagé par la société Les Écuries de l'orée du bois à compter du 1er octobre 2003, en qualité de moniteur chevaux. Il a pris acte le 12 août 2016, de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 3 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait

6784

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.531

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la présomption légale de l'article L. 1154-1 du code du travail ne trouvant à s'appliquer qu'à la condition que les griefs allégués soient matériellement établis, les documents médicaux ne pouvant être, à eux seuls, de nature à établir cette présomption ; qu'en l'espèce, pour juger le harcèlement moral établi, la cour d'appel s'est exclusivement appuyée sur les documents médicaux produits par le salarié en considérant qu'ils établissaient la nécessité de soustraire le salarié à son contexte hiérarchique, « pareille situation laiss(ant) supposer des faits de harcèlement moral » ;

6785

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-12.957

Cour de cassation

l'employeur sur une base semestrielle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 5.6 de l'annexe 37 à la convention collective applicable précitée ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'appui de sa demande en heures supplémentaires, Mme [U] a réalisé son calcul sur la base d'une semaine type comprenant deux après-

6786

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-11.796

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Orlane reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] à la date du 6 mai 2020, d'avoir dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 11 275,65 € à titre d'indemnité de préavis, de 1 127,56 € au titre des congés payés afférents, de 70 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

6787

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.364

Cour de cassation

l'employeur estime que ces faits allégués antérieurs au 10 juin 2011 sont prescrits. Il fait valoir qu'aucune prime n'a été versée sur la période considérée compte tenu des difficultés économiques de l'agence ; que l'existence d'un usage n'est pas alléguée ; qu'en outre la convention collective est taisante à ce sujet et que le contrat de travail n'évoque aucune prime. - les prétendues pression et surmenage après le 2 novembre 2014 : l'employeur estime que ces allégations ne sont pas prouvées et qu'au vu de la jurisprudence en la matière, le motif de surmenage et de pressions est inopérant. - l'absence de témoignages au soutien des accusations portées par Mme [R],qui révélerait une pression de l'employeur : celui-ci estime que les SMS évoqués par la

6788

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-21.376

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'usage, pour assurer la supervision des activités logistiques du site Rep Kop Solils, sur la base Total de Luanda en Angola, l'article 4 relatif à la durée de l'engagement ne prévoyant pas de terme précis mais visant une durée minimale de six mois ; que plusieurs avenants ont été signés postérieurement par les parties ; (...) que l'avenant n°5 n'était établi qu'en date du 18 décembre 2012 : il prévoyait une nouvelle modification de la rémunération du salarié et, au titre de la « durée de l'engagement » que « votre contrat est reconduit jusqu'au 31 décembre 2013 » ; que, toutefois le contrat de travail se poursuivait sans autre avenant jusqu'au 28 février 2014, date à laquelle il était rompu à l'initiative de la Société DIETSWELL ;

6789

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-19.962

Cour de cassation

l'employeur à la rentrée, la cour d'a dénaturé le courriel du 26 août 2016 ; 2° ALORS QU'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans le cadre de l'entretien préalable qui s'est tenu le 27 septembre 2016 soit une semaine après la rentrée scolaire 2016-2017, il a été reproché au salarié « le fait de que je ne peux jamais avoir les supports écrits » ; qu'il ressortait ainsi clairement du compte rendu de l'entretien préalable, ainsi que l'avait relevé le conseil de prud'hommes, qu'au jour de cet entretien, aucun support de cours écrit n'avait été remis par M. [M], celui-ci persistant dans son refus de déférer aux directives réitérées de son employeur de donner à ses nouveaux élèves un programme et un support de cours écrits ;

6790

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-19.099

Cour de cassation

la salariée a été placée en arrêt de travail par son médecin à compter du 3 novembre 2015 pour « syndrome anxiodépressif lié à une situation de souffrance professionnelle », d'autre part, qu'elle a été déclarée inapte au poste de responsable commerciale export, sauf « dans un autre contexte organisationnel et relationnel », puis en a déduit que les agissements de harcèlement « ont entraîné une dégradation de l'état de santé de Mme [M] » ; qu'en statuant ainsi sur le fondement des déclarations de médecins se bornant à reprendre les allégations de la salariée, sans expliquer en quoi l'inaptitude de Mme [M] aurait été induite par le harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

6791

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.607

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2019), Mme [T] a été engagée le 12 octobre 2009 par la société Finance assistance conseil expertise, en qualité d'assistante comptable. 2. Licenciée le 10 décembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2014 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son

6792

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.210

Cour de cassation

5. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), M. [V] a été engagé, le 1er octobre 2012, en qualité d'ouvrier de conditionnement par la société Robert Béranger (la société), spécialisée dans l'élevage, l'abattage, la transformation de cailles et oeufs de cailles, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par avenants du 6 décembre 2012 puis du 30 avril 2013, il a été convenu d'un temps complet. 6. Licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, il a, le 17 novembre 2015, saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.