Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 562

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée6 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6733

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-15.180

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), la société Aig Europe Limited, société de droit anglais, aux droits de laquelle vient désormais la société Aig Europe, appartenant au groupe américain Aig et faisant partie de la branche Aig Property & Casualty du groupe, spécialisée dans les produits d'assurance non-vie destinés aux entreprises et aux particuliers, a annoncé, en juillet 2014, un projet de réorganisation. Après information et consultation des institutions représentatives, la Direccte a homologué le 14 janvier 2015 le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, cette homologation étant ensuite validée par les juridictions administratives. 2. Mme [M] (la salariée), engagée par la

6734

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.352

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2020), M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, la société Weby Design (la société), ouverte le 29 mai 2013, la société MJ Lex étant désignée en qualité de liquidateur. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. 2. Par jugement définitif du 18 novembre 2015, le conseil de prud'hommes a fixé le montant de diverses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société. 3. Soutenant que l'avance effectuée par l'AGS au titre de ces créances ne le remplissait pas de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le plafond de garantie qui lui était opposé. 4.

6735

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.055

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2020), M. [N] a été engagé par la société MVP (la société) du 9 mai 2000 au 16 décembre 2006, puis à compter du 18 juin 2007, en qualité de vitrier. 2. La société lui a notifié les 27 juillet et 10 décembre 2016 deux avertissements. Le salarié a été licencié pour faute grave le 22 février 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale notamment en annulation des deux avertissements et en contestation de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, le troisième moyen pris en ses troisième et quatrième branches et sur le cinquième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision

6736

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.128

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juillet 2020), M. [M] a été engagé par la société Conseil comptabilité gestion des entreprises (CCGE) à compter du 19 janvier 1994, en qualité de comptable puis d'assistant comptable. Son contrat de travail a été transféré à la société CCGE du Sud en juillet 2005. 2. Le 15 novembre 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de paiement de certaines sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. L'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde le 6 décembre 2007. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le

6737

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 19-25.244

Cour de cassation

Le conseil de discipline ayant un rôle purement consultatif, ne constitue pas un tribunal au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que les dispositions de ce texte ne lui sont applicables. Il en résulte que si l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur, elle n'est pas de nature à entacher le licenciement de nullité

6738

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-11.956

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10341 F Pourvoi n° E 21-11.956 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 M. [U] [W] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-11.956 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant au préfet des Terres australes et antarctiques françaises, domicilié en cette qualité [Adresse 1], défendeur à la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.669

Cour de cassation

par courrier du 2 mai 2016, la salariée à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique pendant son arrêt de travail suite au malaise sur lieu de travail, autrement qu'en invoquant ses difficultés économiques, quand, pourtant, l'erreur commise par l'employeur sur la réglementation applicable au profit des salariés victimes d'un accident du travail ne saurait être assimilée, en elle-même, à un agissement constitutif de harcèlement moral, ce d'autant que les difficultés économiques de l'entreprise étaient bien réelles, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) qu'en retenant, en l'espèce, pour dire que la salariée a subi une situation de harcèlement moral que l'employeur ne justifiait

6740

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.304

Cour de cassation

l'employeur et le salarié ; que tel n'est pas le cas d'un document intitulé contrat de travail et signé par le seul salarié ; qu'en se fondant, pour estimer qu'un contrat de travail apparent existait entre M. [P] et M. [I], sur un contrat signé par ce dernier seulement, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QU'en se fondant sur des attestations selon lesquelles M. [I] avait travaillé dans le salon de coiffure de M. [P], qui ne constituaient pas une présomption d'accord entre les parties et ne pouvaient donc pas conduire à retenir l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) - ALORS QU'un contrat de stage ne crée pas l'apparence d'un contrat de travail ;

6741

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-17.600

Cour de cassation

la salariée faisant valoir qu'elle n'avait pas les moyens nécessaires pour accomplir les missions qui lui étaient confiées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que Mme [F] « indique contester les motifs de la lettre de licenciement, sans y consacrer de développement dans ses moyens », cependant qu'elle faisait expressément valoir avoir fait l'objet d'un licenciement économique déguisé (conclusions d'appel p.

6742

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.427

Cour de cassation

l'employeur ou avec son accord au moins implicite constituent du temps de travail effectif donnant lieu à rémunération ; qu'en l'espèce, la société Guinault soutenait qu'elle n'avait jamais demandé à M. [G] d'accomplir des heures supplémentaires, ni imposé d'objectifs, ni encore donné une quantité de travail nécessitant l'exécution d'heures supplémentaires ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les heures supplémentaires revendiquées par M. [G] ne résultaient pas d'une surcharge de travail, mais du « décalage entre les compétences de Monsieur [G] et les exigences de son poste », le salarié ayant lui-même reconnu que « son niveau technique n'est pas à la hauteur et que le temps qu'il estime lui être nécessaire pour répondre aux offres est supérieur à celui nécessaire aux autres commerciaux » ;

6743

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-22.371

Cour de cassation

l'employeur des éléments essentiels du contrat de travail sans l'accord de Mme [M], d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait en conséquence s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la CCI-CN à verser à Mme [M] les sommes de 4 617 372 F.CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 773 868 F.CFP à titre d'indemnité de licenciement, et de 2 117 933 F.CFP au titre de l'indemnité de préavis ; 1) ALORS QUE la réorganisation des services d'une entreprise relève du seul pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en retenant que la réorganisation mise en oeuvre au sein de la CCI-NC devait se faire avec l'accord de Mme [M], la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé les articles Lp…

6744

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.320

Cour de cassation

l'employeur qui a prétendu n'avoir pas eu connaissance de l'arrêt de travail du 30 avril 2015 alors que la salariée n'était pas en mesure de prouver l'envoi dudit arrêt de travail a violé l'article L 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Madame [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir Monsieur [V] et l'Union Mutuelle Millavoise condamnés à lui verser la somme de 3.722,54 € bruts à titre d'indemnité de préavis ; ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération et à tous les avantages que le salarié aurait perçus s'il avait exécuté son préavis : que dans ses écritures d'appel Madame [L] faisait valoir que Monsieur [V] avait calculé cette indemnité sur la base

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