Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 563

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée30 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6746

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-10.431

Cour de cassation

la salariée, quand l'application de l'article 18 B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 excluait toute référence à un horaire, a violé l'article susvisé, 2° ALORS QUE lorsqu'un salarié est engagé sous le régime dérogatoire de la catégorie B de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, toute référence à un horaire est exclue ; que le taux d'emploi de ce salarié correspondant au nombre d'unités de valeur (UV) attribué divisé par 10 000, dont dépend sa rémunération, est déterminé par application du barème des tâches constituant l'annexe I de ladite convention ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat

6747

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-10.430

Cour de cassation

l'employeur est admis à rapporter la preuve que l'initiative de la rupture procède du salarié ; qu'en estimant que M. [U] rapportait la preuve de ce qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal par la production d'un courriel du 7 juillet 2016 par lequel il indiquait que "suite à notre entretien du 11 juin 2016 en présence partielle de vos ouvriers espagnols et dans lequel vous nous avez signifié ne pas vouloir poursuivre notre collaboration en tant que gardiens de gîtes de votre propriété... nous avons pris nos dispositions pour évacuer l'appartement que vous mettez gracieusement à notre disposition... nous vous proposons de vous remettre les clés restées en notre possession le 29/07/2016 ... merci de nous confirmer votre accord", quand il résultait de l'attestation de M.

6748

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-12.320

Cour de cassation

par arrêté du 25 avril 1985, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants. Deuxièmement, il résulte des articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En cas de co-gérance non salariée, la mesure de la rémunération minimale

6749

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-16.448

Cour de cassation

par courrier du 08 janvier 2016, elle a expressément indiqué à l'appelant que la nouvelle organisation n'impliquerait aucune modification de son contrat de travail qui resterait par conséquent inchangé, il ressort du projet qui a été soumis au Comité d'Entreprise le 13 novembre 2015 pour consultation, en page 3, que le directeur de l'Immobilier serait désormais classé CM8. Son nom n'est certes pas précisé sur ce projet, comme aucun nom de salarié d'ailleurs, mais il ne peut être sérieusement prétendu que le directeur de l'immobilité qu'était M. [U] n'était pas concerné par cette nouvelle classification et ce document est très précis sur la structure des postes qui était mise en oeuvre et sur la classification appliquée à chaque poste. En page 6 de ce

6750

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.031

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juillet 2020), M. [B] a été engagé le 11 mai 2010 par la société Asymptote project management en qualité d'ingénieur en gestion de projet, classification cadre, position 1.2, coefficient 100 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Après avoir saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2015, il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 15 janvier 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'irrégularité de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la

6751

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-13.579

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), Mme [P] a été engagée à compter du 12 juillet 2002 par l'association festival de la bande dessinée (AFIB), en charge de l'organisation du festival de la bande dessinée d'Angoulême, jusqu'en 2007, par contrat de travail à durée déterminée. Puis, l'AFIB a confié la mission d'organiser et de développer le festival à la société 9ème Art +. Cette dernière a engagé la salariée en qualité de chargée de mission sur le secteur « marché international des droits de l'image » du festival, pour la période du 1er septembre 2008 au 27 février 2009, au motif d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité lié au déroulement du 36° festival international de la bande dessinée. La salariée a occupé les mêmes

6752

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-12.817

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), Mme [C] [B] a été engagée par la société Axis alternatives à compter du 4 octobre 2010 en qualité de « consultante senior ». 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 8 décembre 2015 pour obtenir notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Le contrat de travail a pris fin le 14 juin 2016 à la suite de l'adhésion de la salariée à un contrat de sécurisation professionnelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et les deuxième, quatrième, cinquième et septième moyens, ci-après annexés 4.

6753

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-14.556

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 janvier 2020), Mme [E], engagée le 25 novembre 2005 par la société Etablissements [J] [H] en qualité de secrétaire, a été licenciée pour faute grave le 6 juin 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'

6754

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.665

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2020), Mme [J] a été engagée à compter du 21 octobre 2013, par la société Chèque Cadhoc, aux droits de laquelle vient la société UP, en qualité de responsable du pôle « gestion des commandes ». 2. Elle a été licenciée le 10 septembre 2014 pour insuffisance professionnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à la somme 10 000 euros le montant des dommages-intérêts que l'employeur a été condamné à lui payer au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que la pièce n° 32, versée aux débats par l'employeur, est le profil Linkedin de Mme [J] qui mentionne que d'octobre 2014 à

6755

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.027

Cour de cassation

il résulte de l'article 8 de l'annexe II de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que lorsque les conditions de rapatriement n'ont pas été fixées par écrit au moment de l'expatriation, les conditions de retour en métropole seront celles appliquées précédemment lors du départ du salarié dans le pays considéré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait accepté de gagner son poste en Slovaquie qu'à compter du 9 novembre 2015, soit plus de 10 jours après la signature de la convention d'expatriation, le 28 octobre 2015 ; qu'ayant été remis à disposition de son employeur d'origine à compter du 16 novembre 2016, le salarié ne pouvait donc pas se voir imposer un retour sur un poste en France dès le 21 novembre 2016 ;

6756

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.659

Cour de cassation

il résulte donc de la lettre de licenciement que l'employeur ne reprochait pas à M. [D] d'avoir quitté le site dès 12 heures 30, heure de début de la pause intervenant à la fin du service qui se terminait à 13 heures, mais d'avoir, à plusieurs reprises, quitté son poste avant l'heure de pause ; que, pour dire que le motif licenciement aurait été discriminatoire, la cour d'appel a relevé que de nombreux salariés avaient l'habitude « de quitter le site dès 12 heures 30 » et de « quitter l'entreprise au début de leur pause fixée en fin de poste, soit une demi-heure avant la fin théorique de service » et que M. [D] était « le seul salarié sanctionné pour ce motif » ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il n'était pas reproché au salarié d'avoir

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