Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 564

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée23 mars 2022
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6757

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.496

Cour de cassation

la salariée dans le temps imparti ; qu'en se fondant sur ce seul motif, relatif à l'insuffisance professionnelle de la salariée, sans constater qu'il résultait d'une abstraction volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement pour faute grave est fondé ; 1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant dit que le licenciement de Mme [H] était fondée sur une faute grave ;

6758

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.061

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, nul ne peut être contraint d'administrer la preuve d'un fait négatif ; qu'en l'espèce, pour dire prescrits les faits reprochés à Mme [C], la cour d'appel a relevé que la société NMRTEC n'établissait pas avoir eu connaissance de la participation de Mme [C] à la société concurrente moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en faisant peser sur la société NMRTEC une preuve négative, celle de l'ignorance d'un fait, impossible à rapporter, la cour d'appel a violé l'article L..

6759

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-13.495

Cour de cassation

par lettre datée du 4 janvier 2013, une suspension temporaire de son contrat de travail, un congé sans solde, à compter du 7 janvier 2013 jusqu'au 30 avril 2013, en lui demandant de l'informer de l'évolution de sa demande de renouvellement en cours de traitement à la préfecture de police de Paris », ce dont il résultait que l'employeur avait conservé le salarié à son service, le contrat de travail - seulement suspendu - n'ayant pas été rompu, la cour d'appel a derechef violé l'article L.

6760

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.110

Cour de cassation

considérant que ces faits ne constituaient pas une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement, aux motifs inopérants qu'ils se seraient déroulés sur toute la période d'emploi et qu'aucun fait notable n'aurait précédé le licenciement, bien qu'ils étaient objectivement de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L.1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le fait que l'employeur ait été en mesure « de savoir ce qui se passait » dans l'agence dans laquelle travaillait le salarié n'est pas de nature à excuser la gravité du comportement de ce dernier ; qu'en se fondant sur des motifs

6761

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.595

Cour de cassation

la salariée. - le témoignage de la DRH Mme [Z] (pièce 19, association) ; l'article L. 1153-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012 applicable aux faits de l'espèce, définit le harcèlement sexuel comme suit: "Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans un but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un…

6762

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.977

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, en dénuant au licenciement tout fondement, sans analyser les conditions et conséquences énoncées par la lettre de licenciement, dont ils s'induisaient que M. [P] a commis une faute justifiant son licenciement eu égard à ses fonctions de commercial qui requièrent une confiance de l'employeur dans sa conduite d'un véhicule professionnel au titre duquel il engage la responsabilité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La Société Univers Motos Quads FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Univers Motos Quads à payer à M.

6763

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.335

Cour de cassation

l'association de Gestion du conservatoire national des arts et métiers PREMIER MOYEN DE CASSATION L'association exposante fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR annulé la sanction de mise à pied disciplinaire de Mme [W] et D'AVOIR condamné l'AGCNAM de la Réunion au paiement à Madame [W] d'un rappel de salaire correspondant à la mise à pied du 8 au 11 avril 2015 ; ALORS QUE constituent des fautes disciplinaires les négligences professionnelles commises par un salarié dans l'exécution de son travail ainsi que le manquement de loyauté vis-à-vis de l'employeur; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait qu'il était reproché à la salariée d'avoir organisé un « process » pour tromper la confiance de son employeur en

6764

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.677

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10290 F Pourvoi n° A 20-21.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 La société Polyclinique Francheville, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] exerçant sous le nom commercial Hôpital [4], a formé le pourvoi n° A 20-21.677 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Direction régionale Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

6765

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.013

Cour de cassation

l'employeur soulignait que le contrat de travail comportait une clause par laquelle M. [H] s'engageait « à effectuer tous les déplacements professionnels nécessités pour les besoins de la société et ce quelles qu'en seront la fréquence et la durée » et prévoyait les modalités d'indemnisation de ses déplacements, grands et petits, envisageant donc son affectation sur des chantiers dont l'éloignement impliquait qu'il ne puisse rentrer chaque soir à son domicile (conclusions d'appel, p. 2 et 10), le salarié ne contestant pas l'existence de cette clause ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision que faute de produire son contrat de travail dans son intégralité et à défaut de reconnaissance de l'existence d'une telle clause dans son contrat de travail par

6766

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.014

Cour de cassation

l'employeur soulignait que le salarié ayant pour mission d'intervenir dans les locaux des clients pour effectuer des opérations de maintenance ou de réparation des réseaux téléphoniques, ses fonctions étaient par nature itinérantes puisqu'il intervenait sur des chantiers ponctuels et que ses lieux de travail étaient susceptibles de changer chaque jour, qu'il s'était à ce titre engagé, dans son contrat de travail, « à effectuer tous les déplacements professionnels nécessités pour les besoins de la société et ce quelles qu'en seront la fréquence et la durée », que son contrat de travail ne faisait état d'aucun lieu de travail ni même de lieu de rattachement administratif et prévoyait en outre les modalités d'indemnisation de ses déplacements grands et

6767

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.012

Cour de cassation

l'employeur soulignait que le salarié ayant pour mission d'intervenir dans les locaux des clients pour effectuer des opérations de maintenance ou de réparation des réseaux téléphoniques, ses fonctions étaient par nature itinérantes puisqu'il intervenait sur des chantiers ponctuels et que ses lieux de travail étaient susceptibles de changer chaque jour, qu'il s'était à ce titre engagé, dans son contrat de travail, « à effectuer tous les déplacements professionnels nécessités pour les besoins de la société et ce quelles qu'en seront la fréquence et la durée », que son contrat de travail ne faisait état d'aucun lieu de travail ni même de lieu de rattachement administratif et prévoyait en outre les modalités d'indemnisation de ses déplacements grands et

6768

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.569

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. PIETTON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10283 F Pourvoi n° V 20-22.569 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 09 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 L'entreprise [P], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-22.569 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

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