Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.496
Cour de cassationla salariée dans le temps imparti ; qu'en se fondant sur ce seul motif, relatif à l'insuffisance professionnelle de la salariée, sans constater qu'il résultait d'une abstraction volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement pour faute grave est fondé ; 1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant dit que le licenciement de Mme [H] était fondée sur une faute grave ;