Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-18.304
Arrêt du 30 mars 2022Pourvoi n° 20-18.304
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 26 février 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10335
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10335 F
Pourvoi n° J 20-18.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022
M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-18.304 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] et le condamne à payer à M. [I] la somme de 1 800 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [P]
MOYEN DE CASSATION
M. [P] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [I] avait été son salarié du 9 juillet 2009 au 6 décembre 2012 et de l'AVOIR condamné à payer à M. [I] des sommes à titre de congés payés, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) - ALORS QU'un acte ne peut être un contrat de travail apparent que s'il laisse présumer un accord de volontés entre l'employeur et le salarié ; que tel n'est pas le cas d'un document intitulé contrat de travail et signé par le seul salarié ; qu'en se fondant, pour estimer qu'un contrat de travail apparent existait entre M. [P] et M. [I], sur un contrat signé par ce dernier seulement, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) - ALORS QU'en se fondant sur des attestations selon lesquelles M. [I] avait travaillé dans le salon de coiffure de M. [P], qui ne constituaient pas une présomption d'accord entre les parties et ne pouvaient donc pas conduire à retenir l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) - ALORS QU'un contrat de stage ne crée pas l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en se fondant sur un tel contrat pour retenir l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) - ALORS QUE ni M. [P] ni M. [I] ne soutenait que le contrat de stage avait été exécuté ; qu'en se fondant sur son exécution pour en déduire l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 26 février 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10335
- Identifiant source
- 6243f34c78ea42400452b5fd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6243f34c78ea42400452b5fd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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