Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 561

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée13 avril 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6721

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.895

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020), M. [B] a été engagé par la société DHL service central le 22 septembre 2007. 2. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 7 novembre 2013. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant, à titre principal, à voir la convention de rupture déclarée nulle et, subsidiairement, à faire constater qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir, dans chaque cas, la condamnation de l'employeur à lui verser, sous déduction des montants perçus dans le cadre de la rupture conventionnelle, diverses sommes à titre d'indemnité

6722

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.347

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2020), estimant avoir été liée à la société [K] (la société) par un contrat de travail, rompu en raison de son état de grossesse, Mme [O] [B] a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, alors « que lorsque le

6723

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.946

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2020), M. [T], engagé le 4 janvier 1991 en qualité de modeleur par la société Modelage et Techniques Dérivées, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 août 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude, d'origine professionnelle, est imputable au moins partiellement aux

6724

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-14.870

Cour de cassation

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

6725

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-23.265

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les heures supplémentaires, dont le salarié a sollicité le paiement en 2013, étaient afférentes à la seule période du 13 février 2009 à août 2011, de sorte que le manquement de l'employeur avait cessé depuis plusieurs années quand le salarié a présenté, en février 2014, sa demande de résiliation judiciaire ; qu'il en résultait nécessairement que ce manquement de l'employeur, qui n'avait pas empêché le salarié de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, ne pouvait justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1184, devenu 1224 du code civil.

6726

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.893

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 07 septembre 2020), M. [Z] a été engagé par la société Suire Géo-Concept par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2008, en qualité de technicien supérieur. Par lettres recommandées avec accusés de réception du 2 juillet 2015, du 6 août 2015 et du 11 décembre 2015, l'employeur a notifié au salarié trois avertissements. Ce dernier a été placé en arrêt de travail du 18 août 2015 au 25 août 2015, puis à compter du 28 décembre 2015 avec une prolongation jusqu'au 31 mai 2016. Par lettre du 19 avril 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Son licenciement lui a été notifié le 7 mai 2016. 2. Par requête du 30 mai 2016, le salarié a saisi la juridiction

6727

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.993

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2020), M. [Z] a été engagé le 19 juin 2010, par la société Pierre Fabre dermatologie en qualité de visiteur médical. 2. Licencié par lettre du 14 mars 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et

6728

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-11.903

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 novembre 2019), M. [I] a été engagé à compter du 1er juillet 2015 en qualité de préparateur physique de l'équipe première par la société Tours football club, gestionnaire de l'équipe professionnelle de l'association sportive Tours football club. 3. Le 14 juin 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien, fixé au 25 juin 2016, préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail. 4. Le 17 juin 2016, l'employeur a saisi, en application de l'article 657 de la charte du football professionnel, la commission juridique de la ligue de football professionnel, laquelle, le 22 juin 2016, a dressé un procès-verbal de non-conciliation. 5. M.

6729

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-11.892

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 novembre 2019), M. [X] a été engagé à compter du 1er juillet 2015 en qualité d'entraîneur principal par la société [Localité 6] football club, gestionnaire de l'équipe professionnelle de l'association sportive [Localité 6] football club. 3. Le 14 juin 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien, fixé au 25 juin 2016, préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail. 4. Le 17 juin 2016, l'employeur a saisi, en application de l'article 657 de la charte du football professionnel, la commission juridique de la ligue de football professionnel, laquelle, le 22 juin 2016, a dressé un procès-verbal de non-conciliation. 5. M.

6730

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-18.249

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 4 juin 2020), Mmes [J] et [C] ainsi que MM. [B], [I], [D], [K], [N], [O] et [P] ont été engagés par la société Boutard, spécialisée dans le commerce de quincaillerie, hi-fi, cuisines équipées, salles de bain et arts de la table. 3. Le 14 janvier 2014, l'employeur a informé le comité d'entreprise de sa décision de fermer son seul magasin ouvert au grand public, situé à [Localité 14], pour se concentrer sur son activité de distribution aux professionnels. 4. Un plan de sauvegarde de l'emploi, adressé à l'administration le 27 juin 2014, a été homologué par décision implicite. Par lettres des 28, 29 août et 2 septembre 2014, les salariés ont été licenciés pour motif économique. 5. Le 6 février 2015, ils

6731

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-17.801

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 2020), M. [E] a été embauché le 20 juillet 1981 par la société Guichard-Perrachon, appartenant au groupe Casino, en qualité d'agent de maîtrise. Après avoir occupé de nombreuses fonctions au sein de ce groupe, il a été détaché, selon un avenant du 4 janvier 2010, par la société Distribution Casino France au sein de sa filiale Serca pour y occuper le poste de directeur. 2. En fin d'année 2018, l'employeur et le salarié ont évoqué la possibilité pour ce dernier d'occuper le poste de directeur en charge des partenariats et clients externes. 3. Par courrier du 31 janvier 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a ensuite été notifié par une lettre du 20 février 2019.

6732

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-15.181

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), la société Aig Europe Limited, société de droit anglais, aux droits de laquelle vient désormais la société Aig Europe, appartenant au groupe américain Aig et faisant partie de la branche Aig Property & Casualty du groupe, spécialisée dans les produits d'assurance non-vie destinés aux entreprises et aux particuliers, a annoncé, en juillet 2014, un projet de réorganisation. Après information et consultation des institutions représentatives, la Direccte a homologué le 14 janvier 2015 le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, cette homologation étant ensuite validée par les juridictions administratives. 2. M. [N] (le salarié), engagé par la société

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.