Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 553

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6625

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-18.392

Cour de cassation

par courrier du 15 janvier 2019 (pièce n° 51), la MSA avait reconnu le caractère professionnel de sa maladie ; que la cour d'appel qui, bien que constatant que la société avait effectivement manqué à son obligation d'organisation de visites médicales périodiques puisqu'elle n'avait organisé que deux visites en onze ans, a néanmoins débouté M. [S] au motif qu'il ne justifiait pas d'un préjudice en lien avec ce manquement ; qu'en statuant de la sorte, quand le préjudice résultant de l'absence de contrôle périodique du salarié et de son exposition à des produits chimiques était suffisamment établi par l'affection dont il souffrait, la cour a violé les articles R.4624-16, R.4624-18 et L.4121-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

6626

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.191

Cour de cassation

l'employeur de porter sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, l'absence de contrôle du temps de travail du salarié itinérant, travaillant en toute autonomie, révélant au contraire l'absence d'intention de l'employeur de dissimuler un temps de travail dont il aurait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION La société Luxottica France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M.

6627

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.265

Cour de cassation

l'employeur à verser à M. [B] les sommes de 25 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 2 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire et d'AVOIR rejeté les demandes de M. [B] au titre des contreparties obligatoires en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux

6628

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-13.148

Cour de cassation

par lettre recommandée du 2 juin 2017 de ses demandes de rappels de salaires au titre des mois d'avril et mai 2017, le conseil de prud'hommes a énoncé que la salariée ne lui apportait pas d'éléments permettant de statuer en sa faveur sur le rappel de salaire sollicité ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à l'employeur de justifier du paiement du salaire, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ; ALORS QU'en toute hypothèse, l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée dont le contrat a été rompu au cours de la période d'essai par lettre recommandée du 2 juin

6629

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-23.580

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10415 F Pourvoi n° U 20-23.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 1°/ Mme [L] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [Y] [S], épouse [X], domiciliée [Adresse 3], 3°/ M. [O] [S], domicilié [Adresse 4] (Suisse), agissant tous trois en leur qualité d'ayants droit de [K] [H], décédé le 22 janvier 2016, ont formé le pourvoi n° U 20-23.580 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

6630

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.089

Cour de cassation

l'employeur d'appliquer tout ou partie d'une convention collective pouvait résulter d'un accord entre les entreprises entrante et sortante et qu'au cas présent, l'application à la société sortante des dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés résultait des échanges de courriers avec l'entreprise entrante, portant sur le transfert de salariés en application des dispositions de cette convention dont relève cette dernière, s'est fondée sur une circonstance inopérante qui ne permettait pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de l'entreprise sortante d'appliquer cette convention collective à l'ensemble de ses salariés, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

6631

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.984

Cour de cassation

l'employeur la diminution des responsabilités du salarié ; que pour caractériser la baisse de ses responsabilités, le salarié faisait valoir qu'à compter de son retour d'arrêt de travail le 14 décembre 2015, il avait été exclu des réunions hebdomadaires des chefs de service ; qu'en retenant que l'employeur versait aux débats des comptes-rendus de réunions tenues au cours de l'année 2015 pour considérer que ce grief n'était pas établi, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article L. 1231-1 du code du travail. 4° ALORS subsidiairement QUE les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en se fondant sur les comptes-rendus de réunions produits par l'employeur pour écarter le grief tiré de ce que le

6632

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.550

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10407 F Pourvoi n° Z 20-22.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société Fain ascenseurs France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 20-22.550 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

6633

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.223

Cour de cassation

l'employeur qu'il appartient d'établir, par tous moyens, qu'il a fait le nécessaire pour sauvegarder l'emploi du salarié et que sa tentative de reclassement a échoué du fait de l'absence de poste disponible correspondant aux capacités physiques réduites du salarié. En l'espèce, lors de sa 2ème visite de reprise du 10 mai 2016, Mme [V] a été déclarée : «inapte au poste, apte à un autre poste, ne peut se servir de sa main droite et se servir de sa main gauche sans problèmes, peut marcher, peut occuper un poste d'accueil, peut occuper un poste de type administratif utiliser un ordinateur vocal. CI de charges de manutention, pas de déplacement car ne peut conduire, bilan de compétences cf. courrier du 23 février 2016». Par un courrier du 30 juin 2016, la

6634

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.369

Cour de cassation

Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée à la demande du salarié qu'en cas de manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que lorsque postérieurement à la demande de résiliation, le salarié fait l'objet d'un licenciement, le juge doit d'abord examiner la demande du salarié qui, si elle est accueillie, produit ses effets à la date de la rupture du contrat de travail et, dans le cas contraire, se prononcer sur le bien-fondé du licenciement ; Considérant qu'en l'espèce, Mme [P] demande la résiliation de son contrat de travail en raison d'une

6635

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.721

Cour de cassation

l'employeur d'employer un salarié durant une période de suspension de son contrat de travail, peu important que le salarié ait accepté le travail dissimulé ; qu'en retenant cependant, pour débouter Madame [X] de sa demande d'indemnisation au titre de l'exercice d'une activité dissimulée lors de son congé de maternité, qu'il ne résultait pas des pièces produites que la Société EDGAR VOYAGES ait contraint Madame [X] à travailler durant cette période de suspension du contrat de travail, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L. 8221-5 et article L. 8223-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Madame [Z] [X] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la Société VOYAGES LANDES,

6636

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.297

Cour de cassation

il résulte de la clause conventionnelle de garantie d'emploi tant l'impossibilité de procéder au licenciement que la suspension de la prescription de toute demande subséquente ; qu'en retenant pourtant que la clause conventionnelle de garantie d'emploi « ne suspend pas la prescription au sens des dispositions de l'article 2254 » du code civil, la cour d'appel a violé l'article 20 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, ensemble l'article 2254 du code civil ; 4°/ ALORS QUE tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de M. [F] en paiement d'un rappel de

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