Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 552

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 11 mai 2022, 20/00806

Cour d'appel

, Madame [Y] [S] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par Monsieur [Z] [R] exploitant en nom propre le restaurant 'Etoile d'Afrique' à compter du 10 décembre 2014, à temps partiel puis à compter du 1er juillet 2018 à temps plein. Par courrier du 5 mars 2019, Madame [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par requête reçue au greffe le 22 mars 2019, Madame [Y] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de demander la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes. Par courrier du 4 avril 2019, Monsieur [R] a indiqué à Madame [S] qu'il avait décidé de mettre fin à son contrat de travail 'pour rupture conventionnelle'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6614

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 11 mai 2022, 19/03078

Cour d'appel

Par jugement du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a : - dit recevable Mme [N] [S] en ses demandes sur toutes les indemnités concernant la rupture du contrat, ainsi que celle pour défaut de formation, - dit le licenciement prononcé par la société Holy-Dis, à l'encontre de Mme [S], dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société Holy-Dis à verser à Mme [S] les sommes de : . 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 500 euros au titre d'absence de formation, . 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, - dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal, à compter du 15 mai 2019, -

Condamnation : 2 450 €Licenciement+11
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6615

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20/01365

Cour d'appel

par contrat de travail intérimaire pour exercer les fonctions de chef de partie. Il a par la suite été embauché en qualité de commis de cuisine pour remplacer un salarié absent, selon contrat à durée déterminée renouvelé deux fois pour la période allant du 29 septembre 2017 au 6 novembre 2017. À compter du 7 novembre 2017, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée. Le 1er avril 2018, le poste du salarié a été intitulé 'chef de partie'. Le 13 décembre 2018, le salarié a été mis en arrêt de travail pour cause de maladie. Le 5 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à : - faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, - faire écarter le

Condamnation : 5 096 €Licenciement+17
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6616

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/12369

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [Z] a été embauché par la société Apptio France le 1er mars 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de région Europe du sud. La société Apptio France est un éditeur de logiciels. M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 12 octobre 2018. Le 18 octobre 2018 M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. Le licenciement a été prononcé par courrier du 15 novembre 2018. Par jugement du 29 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a : Fixé la moyenne des salaires de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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6617

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07791

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [F] [G] a été embauché le 24 octobre 2012, par la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée (GEGIP), en qualité d'Agent de surveillance, par contrat à durée indéterminée, à temps partiel (130 heures mensuelles), statut non cadre, Niveau II, Echelon 1, Coefficient 120, selon la Convention collective Prévention et sécurité avec un salaire de 1222 euros. Par avenant en date du 27 décembre 2012, M. [F] [G] a été engagé à temps plein. Le 18 avril 2013, M. [G] a été victime d'un accident du travail et s'est blessé au cinquième doigt. Il été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 24 mars 2016, date de sa consolidation, retenue par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne puis en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.

Condamnation : 24 406 €Licenciement+12
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6618

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2022, 18/06636

Cour d'appel

Monsieur [Y] [V] a été engagé par la société FRANCOIS [J] FROMAGER selon contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur fromager à compter du 19 juin 2015. Le 19 avril 2016, il a déposé plainte pour avoir subi une agression physique et verbale de la part de l'un de ses collègues. Il a saisi la CPAM d'une demande de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel de l'accident du 19 avril 2016. Par courrier du 6 mai 2016, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mai 2016 et mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute par lettre du 21 mai 2016. Contestant son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 26 mars 2018, notifié à M.

Condamnation : 9 961 €Licenciement+12
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6619

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2022, 19/00374

Cour d'appel

Mme [S] a été embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie, coefficient 290 conformément à la convention collective nationale de la pharmacie d'of'cine, selon contrat de travail à durée déterminée signé le 10 février 2015 pour une période de sept mois. Le 31 juillet 2015, Mme [S] signe un avenant à son contrat pour 'transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée'. Le 12 avril 2016, Mme [S] est élue déléguée du personnel. Le 3 novembre 2016 Mme [S] est placée jusqu'au 13 novembre 2016 en arrêt maladie par son médecin traitant. Le 10 novembre 2016, Mme [S] envoie une lettre de démission à son employeur. Le 28 novembre 2016 Mme [S] prend acte de la rupture de son contrat de travail en indiquant les griefs reprochés à son employeur.

Condamnation : 26 448 €Licenciement+18
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6620

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-13.262

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION La société CCB fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 12 mai 2016, d'AVOIR dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CCB à payer à Mme [R] diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'AVOIR ordonné la délivrance des documents sociaux, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société CCB au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [R] du jour de son licenciement à ce jour, à…

6621

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.764

Cour de cassation

considérant que la preuve de l'usage frauduleux de ce badge n'était rapportée que pour trois des 87 passages aux péages et que les autres relevaient seulement d'une utilisation évocatrice d'une activité de taxi, ce qui laissait subsister un doute, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1, dernier alinéa, du code du travail. 2° ALORS QUE lorsqu'il subsiste un doute sur la faute grave, il profite au salarié ; qu'en retenant que le salarié ne pouvait qu'avoir eu connaissance de ce que sa femme avait fait usage de son badge de télépéage pour son activité de taxi, ce dont il résultait qu'elle était dans l'impossibilité de former avec certitude sa conviction et n'avait pas fait profiter au salarié du doute qui subsistait, la cour d'appel a violé l'article L.

6622

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.566

Cour de cassation

l'employeur qui n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, ne sauraient justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'en décidant que les retenues de salaire effectuées sur les bulletins de paie antérieurement à janvier 2012 justifiaient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en dépit de l'ancienneté des faits imputés à l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'ils rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

6623

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.523

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de CAEN du 18 février 2021, RG n°20/01959), infirmatif de ces chefs, d'avoir condamné la société HEXAOM, venant aux droits de la société MAISONS FRANCE CONFORT, à verser à Madame [N] [F] les sommes suivantes : 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail maximales journalières hebdomadaires, 8 385,69 € au titre du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et 838,56 € au titre des congés payés y afférents, et d'avoir ordonné à la société HEXAOM de remettre à Madame [N] [F] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt ; 1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en énonçant, pour dire que

6624

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-15.604

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi, en sollicitant qu'il produise les effets d'un licenciement nul et, si elle invoque des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, ceux-ci, à les supposer établis, ne pourraient produire que les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, non sollicité dans les prétentions qui seules saisissent la cour ; en conséquence, la demande de voir prononcer la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul et les demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, fondés sur cette nullité, doivent être rejetées, le jugement étant infirmé sur ces points ; qu'en raison de l'effet

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