Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 541

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée8 juin 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6481

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.545

Cour de cassation

l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise, à l'époque du licenciement, qui soit compatible avec l'état de santé et le profil professionnel du salarié ; que pour justifier que le reclassement en son sein était impossible, l'UGECAM Occitanie faisait valoir et offrait de prouver au moyen du registre des entrées et sorties du personnel des 11 établissements sanitaires et sociaux regroupant les 22 structures qu'elle gère, qu'aucun poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail et les compétences professionnelles de Mme [G] n'y était disponible (conclusions d'appel de l'exposante p 21-22 ; et production 6) ; qu'en se bornant à relever que l'employeur admettait gérer 22 structures sanitaires et sociales

6482

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.639

Cour de cassation

l'employeur peuvent exercer le recours administratif devant l'inspecteur du travail ; qu'en jugeant non pertinente l'analyse de la salariée qui soutenait que l'employeur a refusé de répondre à sa demande d'aménagement de son poste d'agent commercial de conduite vérificateur en un poste exclusivement de vérificateur avec ou non adjonction de tâches administratives aux motifs que, dans la fiche médicale d'aptitude, le médecin a constaté que l'inaptitude « vise bien le double emploi d'agent commercial et de vérificateur et une étude de poste et des conditions de travail portant sur ce poste » quand la fiche mentionne « inapte définitivement à son poste » et ajoute « serait apte à un poste sans conduite TC », ce qui n'excluait pas l'aménagement du poste de travail de la salariée avec des tâches de vérificateur,…

6483

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.845

Cour de cassation

l'employeur « n'a cependant pas demandé au médecin du travail de préciser les postes sur lesquels M. [V] pouvait être reclassé » et qu'« en n'y procédant pas, [il] n'a pas recherché de manière suffisamment sérieuse le reclassement de celui-ci », cependant qu'en l'absence d'une quelconque possibilité de reclassement après des recherches effectives mais infructueuses dans tous les établissements de la société et au-delà auprès d'entreprises concurrentes, la société Sepur n'était pas tenue de solliciter le médecin du travail postérieurement à l'émission de l'avis d'inaptitude définitive du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

6484

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.685

Cour de cassation

la salariée les sommes de 960.000 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 160.000 FCP d'indemnité compensatrice de préavis, 16.000 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 96.000 FCP d'indemnité conventionnelle de licenciement et 69.333 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés ; 1°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [E] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [I] ne justifiait pas du paiement des salaires d'avril et mai 2017 et qu'il s'agissait d

6485

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.521

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Madame [H], qui occupait un poste d'agent de service ménage, avait, à l'issue de la seconde visite, été déclarée inapte à son poste, apte à un autre, avec restriction sur les gestes répétitifs, le port de charges et les postures répétées ; que l'exposante avait versé aux débats le courrier adressé à l'ensemble des directeurs et/ou directeurs adjoints d'établissements de l'ADAPEI DE L'AIN les sollicitant sur l'existence d'un poste disponible, à temps plein ou à temps partiel, approprié à l'état de santé de la salarié, ainsi que l'ensemble des réponses écrites, toutes négatives, émanant de ces mêmes établissements ; que, pour néanmoins dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'

6486

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-13.113

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 8 juin 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10513 F Pourvoi n° N 21-13.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022 M. [B] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-13.113 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Decourcelle Averlant, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

6487

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-21.900

Cour de cassation

la salariée n'établit aucun fait qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a affirmé que, concernant le fait de la résistance de l'employeur dans la mise en oeuvre de la régularisation des salaires, Mme [C] ne vise et ne produit aucune pièce et en déduit que la résistance alléguée de l'employeur dans la mise en oeuvre de la régularisation des salaires sur la période des indemnités journalières MSA et CCPMA pour la période du 18 mars au 26 août 2015 n'est étayée par aucun document ; que ces constatations sont cependant incompatibles avec les conclusions d'appel de Mme [C] (conclusions, p. 15) et le bordereau de communication de pièces qui y a été annexé (dossier d'appel de Mme [C] : Bordereau de communication des pièces n° 3 [du 9 déc.

6488

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.642

Cour de cassation

il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué – non contredits sur ce point par les conclusions des parties - que le salarié a démissionné sans réserve le 5 octobre 2018 et a attendu le 17 janvier 2019 pour saisir la juridiction prud'homale sans avoir eu, entre-temps, la moindre réaction auprès de son employeur ; qu'en décidant que la démission était équivoque quand il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas eu une réaction immédiate ou rapide, permettant de la requalifier, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la société EASY PROD une somme de 3 300 € à titre d'indemnité

6489

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-11.787

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 de la convention collective applicable que au titre de la strate II, « La fonction exige une qualification minimale (formation acquise ou reconnue - titres de niveau V ou IV) et/ ou une expérience validée dans une fonction similaire » ; qu'il résulte de l'annexe de la même convention que la fonction n° 59 de « supervision d'un service de restauration » relève de la strate III et qu'un poste comporte le plus souvent plusieurs fonctions, de sorte qu'un poste de strate III peut aussi comporter des fonctions accessoires de strate II ; que pour débouter M. [K], la cour d'appel a aussi affirmé qu'il était titulaire du seul CAP cuisinier et que le bilan de compétence n'aurait pas suffi à combler ses lacunes dans le domaine du secrétariat ;

6490

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.121

Cour de cassation

l'employeur qui l'a provoquée ; que pour déclarer le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir dit qu'il avait été victime de violences verbales récurrentes sans réaction suffisante de son employeur, a relevé que la dégradation de son état de santé ayant abouti à son inaptitude trouvait, fût-ce partiellement, son origine dans les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité, et qu'il avait toujours présenté ses arrêts médicaux comme en lien avec sa souffrance au travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer sans en justifier un lien causal entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

6491

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.424

Cour de cassation

l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il en résulte que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties, en particulier à l'employeur ; que l'employeur qui n'en tient pas compte manque à son obligation de sécurité ; que la cour d'appel a relevé que le premier avis du médecin du travail en date du 1er avril 2016 préconisait un poste aménagé, que le 21 avril suivant, celui-ci indiquait à l'employeur que le travail sur une caisse impaire induisait une pathologie douloureuse, et qu'une étude du poste et des conditions de travail effectuée le 26 avril 2016 avait conduit à l'inaptitude au poste…

6492

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.500

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.