Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 540

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée9 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6469

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.492

Cour de cassation

l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, ce que les juges doivent apprécier in concreto au regard du cadre contractuel et conventionnel applicable ; qu'en l'espèce, pour dire justifiée la prise d'acte de M. [X], la cour d'appel s'est bornée à relever que les manquements de l'employeur relatifs au non-respect des règles applicables au temps de travail « ont fini par rendre impossible la poursuite du contrat de travail » (arrêt, p.

6470

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.424

Cour de cassation

l'employeur de démontrer que son autonomie était réelle, les juges du fond ont violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt, critiquée par M. [N], encourt la censure en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, condamné la société Europa à payer à M. [N] la somme de 2 418 euros au titre des congés payés afférents au rappel de bonus. ALORS QUE faute d'avoir examiné le moyen faisant valoir que le rappel de bonus, à partir duquel était calculée l'indemnité de congés payés afférents au rappel de bonus, était de 37 088 euros, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt, critiquée par M. [N], encourt la censure en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, condamné la société Europa à payer à M.

6471

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.475

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a constaté que des reproches avaient été adressés à la salariée au cours d'une réunion qui s'est déroulée le 26 juin 2014, que le 27 juin 2014 l'employeur avait notifié à la salariée un avertissement injustifié, que le 15 juillet suivant, lors de sa reprise faisant suite à un arrêt de travail, l'employeur lui a notifié le maintien de cet avertissement en lui indiquant que son comportement et les mouvements d'humeur perturbaient le fonctionnement de l'entreprise, qu'à compter du 28 juillet 2014 certaines de ses fonctions lui ont été retirées, qu'un échelon hiérarchique supérieur supplémentaire lui a été…

6472

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-14.549

Cour de cassation

l'employeur ou par nécessité, en raison de l'ampleur des tâches confiées au salarié ; qu'en arrêtant un volume d'heures supplémentaires jugées accomplies sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, si ces heures avaient été autorisées ou étaient tout au moins justifiées par les tâches confiées au salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4. ALORS ENFIN QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société BCC au paiement des heures supplémentaires retenues entrainera nécessairement, par voie de conséquence,

6473

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-10.943

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 9 juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10534 F Pourvoi n° D 21-10.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022 La société Laboratoire Lemouel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° D 21-10.943 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

6474

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.230

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2020), M. [W] a été engagé le 13 mai 2002 par la société [Localité 5] services, aux droits de laquelle est venue la société Sedifrais [Localité 5] Logistic, en qualité d'adjoint au responsable de la préparation, suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. En décembre 2007, le salarié s'est vu confier la responsabilité du service quais et expédition. 2. Licencié le 3 novembre 2011 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale le 17 avril 2014 à l'effet de contester le bien-fondé de cette mesure. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En

6475

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-10.628

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2020), M. [I] a été engagé à compter du 13 novembre 2006 par la société Agence France-Presse pour exercer les fonctions d'agent technique. 3. Le 30 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 4. Par arrêt du 8 septembre 2015, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a ordonné un sursis à statuer au motif qu'une action pénale avait été engagée par l'employeur à l'encontre du salarié pour faux et usage de faux. 5. Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 23 novembre 2017, le salarié a été relaxé des fins de la poursuite. 6. Ce jugement est définitif. 7. L'affaire a repris son cours devant la chambre sociale de la cour d'appel de Paris.

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6476

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-17.126

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 avril 2019), M. [V] a été engagé le 1er décembre 2010 par la société d'exploitation touristique de Briançon, devenue société du Casino de Briançon (la société), en qualité de membre du comité de direction, soumis à un forfait de 218 jours de travail par an. 2. Il a été licencié le 12 novembre 2014. 3. Le 16 janvier 2015, contestant le bien-fondé et les conditions de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes à ce titre, ainsi que de demandes de rappels de salaires en raison de la nullité de la convention de forfait en jours. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du

6477

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-21.539

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 17-28.889), Mme [G] a collaboré régulièrement en qualité de pigiste avec la société Prisma média à compter de septembre 1990. 2. Invoquant une diminution importante, au cours de l'année 2013, du volume de travail qui lui était confié, elle a, le 26 mars 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code

6478

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-21.325

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 mai 2018, pourvoi n° 16-20.640), M. [J] a été engagé le 24 juillet 1998 par la société MC Kinsey & Company Inc. France en qualité de consultant. Le 1er janvier 2006, il a été nommé directeur associé, sa rémunération comprenant, outre un salaire de base, un bonus de performance et une rémunération additionnelle servie en sa qualité de partenaire. 2. Le 30 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de rappel de rémunération. 3. Il a été licencié le 25 novembre 2013. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'

6479

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 18-15.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2018), M. [R] a été engagé, le 3 novembre 1981, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien supérieur par la Fédération nationale des artisans électriciens (la Fnae) devenue, en 1985, suite à une fusion avec une autre fédération, la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (la Fedelec). 2. A compter du mois d'avril 1988, il a été rémunéré par la Société d'éditions professionnelles et techniques de l'électricité et de l'électronique (la Septelec), occupant, en dernier lieu, les fonctions de rédacteur en chef de la revue réalisée par cette dernière et éditée par la Fedelec.

6480

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.964

Cour de cassation

la salariée ne décrivait aucun fait concret, ni aucune parole qui puissent qualifier un comportement de harcèlement moral, la cour d'appel a encore méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3/ ALORS QUE Mme [H], troisième salariée de la structure, placée en arrêt maladie depuis le mois de décembre 2017, avait envoyé le 25 mars 2018 à la présidente un courriel dans lequel elle indiquait être « en arrêt maladie pour avoir subi pendant des années [les] manipulations mentales » de M. [I], qui la traitait de « bouseuse », lui reprochait de ne rien comprendre, de ne pas savoir travailler, d'être trop rémunérée et de la déstabiliser lorsqu'elle revenait d'une absence en modifiant les noms des dossiers et leur classement au motif que sa façon de faire était nulle ;

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