Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 517

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6193

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.265

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 2021), M. [F] a été engagé le 7 novembre 2005 par la société Adrexo, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires, suivant contrat à temps partiel modulé. 2. Après avoir démissionné le 30 septembre 2009, le salarié a de nouveau été engagé le 13 octobre 2009 suivant contrat à temps partiel modulé. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 juin 2014. 4. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mai 2016. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5.

6194

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.189

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), M. [O] a été engagé par la société Safilo France, à compter du 25 septembre 2006, en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 29 février 2016, d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le salarié a été licencié le 14 mars 2016. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a

6195

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.485

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 juin 2020), Mme [Z] a été engagée, le 20 août 2010, par l'association Île de La Réunion tourisme (IRT) en qualité de secrétaire générale. Elle a été promue directrice par interim à compter du 20 janvier 2014. 2. La salariée a été licenciée le 16 novembre 2015. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 décembre 2016, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Recevabilité du pourvoi incident de l'employeur contestée par la défense 4. La salariée soutient que l'employeur, ayant déposé un pourvoi principal à l'encontre de l'arrêt du 23 juin 2020 et s'en étant désisté

6196

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-21.470

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 juillet 2020), M. [N] a été engagé le 28 octobre 2013 par la société Delaunay Nationale, en qualité de boulanger. 2. Contestant le refus de l'employeur de lui payer un certain nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, il a démissionné le 12 novembre 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 12 juin 2017 de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier

6197

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.162

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 janvier 2021), Mme [C] a été engagée, à compter du 21 septembre 2009, en qualité d'enseignante de français aux étudiants étrangers par l'Ecole supérieure de commerce de [Localité 3], gérée par la chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'or, suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs. A compter du 1er janvier 2013, l'Ecole supérieure de commerce de [Localité 3] a pris une forme associative puis, le 1er janvier 2017, celle d'une société anonyme d'enseignement supérieur consulaire en devenant l'ESC Dijon-Bourgogne (la société), la convention collective applicable étant la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007. 2. Le 27 novembre 2015, la

6198

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.161

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 janvier 2021), Mme [I] a été engagée, à compter du 13 septembre 2004, en qualité d'enseignante de français aux étudiants étrangers par l'Ecole supérieure de commerce de Dijon, gérée par la chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'or, suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs. A compter du 1er janvier 2013, l'Ecole supérieure de commerce de Dijon a pris une forme associative puis, le 1er janvier 2017, celle d'une société anonyme d'enseignement supérieur consulaire en devenant l'ESC Dijon-Bourgogne (la société), la convention collective applicable étant la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007. 2. Le 27 novembre 2015, la salariée a saisi la

6199

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.161

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2020), M. [U] a été engagé, à compter du 1er décembre 2006, en qualité d'ingénieur d'études par la société Etablissements Jean Graniou (la société) suivant contrat à durée indéterminée. Par avenant du 1er janvier 2014, il a conclu une convention de forfait en jours. 2. Licencié le 18 janvier 2016, le salarié a, le 13 septembre 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal du salarié, et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 3.

6200

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-18.407

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2020), M. [I] a été engagé en qualité d'aide monteur à compter du 10 juillet 2006 par la société Anvolia 37 aux droits de laquelle se trouve la société Anvolia 75. Il exerçait en dernier lieu en qualité de conducteur de travaux. 2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 novembre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de constater l'effet dévolutif de l'appel formé par le salarié à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 26 mars 2018, puis de dire que le salarié a été victime de fait de harcèlement, de prononcer la nullité de la sanction disciplinaire de la mise à pied

6201

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.638

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy,12 novembre 2020) et les productions, Mme [B] a été engagée par la société [Z] à compter du 15 juin 2005 en qualité d'assistante ressources humaines et a été élue membre suppléant de la délégation unique du personnel le 28 octobre 2008. 3. Le 9 décembre 2009, elle a déposé plainte à l'encontre de Mme [Z] du chef de harcèlement moral puis saisi la juridiction prud'homale, le 23 juillet 2010, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Par arrêt du 5 décembre 2012, la cour d'appel a sursis à statuer sur ces demandes jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action publique. 5. L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 5 juillet 2016. 6. La salariée a été licenciée pour faute lourde le 1er juin 2018.

6202

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.633

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 2020), Mme [F] a été engagée par la société BBV associés, aux droits de laquelle vient la société Agif expertise (la société), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 mai 1998 puis, par avenant du 3 mai 1999, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée occupant toujours un emploi de secrétaire. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée était occupée à temps partiel à raison de 121,33 heures mensuelles, classée au coefficient 175 et percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 1 223,55 euros. Au cours de la relation contractuelle, l'employeur a notifié à la salariée plusieurs sanctions disciplinaires.

6203

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.075

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 2019) et les productions, M. [T], engagé selon contrats de travail à durée déterminée saisonniers entre le 10 septembre 2010 et le 30 septembre 2012 par M. [F], exploitant agricole, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au titre de la rupture, auxquelles il a été fait droit. 2.

6204

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.481

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 mars 2021), M. [V] a été engagé par la société Vouillon en qualité de responsable d'agence à compter du 1er avril 2015. 2. Convoqué le 5 décembre 2017 à un entretien préalable fixé au 18 décembre et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 15 janvier 2018. 3. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié n'est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, et de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d

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