Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 516

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6181

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.323

Cour de cassation

considérant que son licenciement pour faute grave était justifié (ibid. p. 6) quand il ressortait des prétentions respectives des parties que le salarié avait été licencié pour faute simple, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 4° ALORS QUE le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement reproduite intégralement dans les conclusions de l'employeur (v. ses concl. en réplique n° 2, pp. 3 et 4), le salarié a été licencié pour faute et a perçu ses indemnités compensatrice de préavis et de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave était en l'espèce justifié

6182

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.190

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le 7 septembre 2016, Mme [B] avait autorisé une personne extérieure à l'établissement à se rendre derrière les caisses ; qu'en écartant cependant ce grief, au motif inopérant que cette personne était manager d'un autre magasin Go Sport, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 8°) ALORS QUE constitue une faute le fait pour un salarié, manager de rayon en surface de vente d'un magasin, de s'absenter de son lieu de travail pendant sa permanence, et ce peu important que le salarié bénéficie par ailleurs d'une convention de forfait en jours et ne soit donc pas soumis à des horaires de travail précis ; qu'en l'espèce, pour écarter le

6183

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.693

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 1er décembre 2015 est fondé et débouté en conséquence de ses demandes à titre d'indemnité de préavis outre les congés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QUE la constitution d'une société concurrente avant la fin du contrat de travail ne constitue pas une faute si la date de début d'activité de la société se situe après l'expiration des relations contractuelles ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que la création d'une société pendant l'exécution du contrat de travail suffisait à caractériser un manquement du salarié à ses obligations sans constater la moindre exploitation de ladite société avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.

6184

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.219

Cour de cassation

il résulte que Madame [W] nécessite un arrêt de travail en rapport avec son activité professionnelle, un traitement et un suivi psychothérapeutique », et en décidant néanmoins que ces éléments ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral aux seuls motifs que ces pièces étaient toutes concomitantes à la procédure de licenciement et que des faits de harcèlement moral n'étaient pas évoqués par ces divers professionnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Mme [O] [W] fait grief à l'arrêt

6185

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-11.687

Cour de cassation

il résulte des propres constatations des juges du fond qu'après un entretien préalable le 20 décembre 2013, M. [L] a été licencié par une lettre du 24 décembre 2013 dûment motivée ; qu'en retenant que l'annonce faite aux membres du club de golf le 13 décembre 2013 du départ de M. [L] suffisait à priver ledit licenciement de cause réelle et sérieuse, quand cette irrégularité ne caractérisait qu'une simple inobservation de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Golf de [4] à payer à M. [L] les sommes de 21 703,50 euros à titre de préavis et 2 170,35 euros au titre des congés

6186

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.953

Cour de cassation

la salariée a reçu, le 26 mars 2014, un avertissement pour avoir retenu des propos irrespectueux envers son animatrice de réseau en lui disant : « fermes-la, toi tu me parles pas, toi tu es une folle » » (arrêt p. 6 § 2) ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que la société aurait fait preuve de tolérance au regard de faits de même nature commis par la salariée par le passé, cependant que la persistance d'un comportement fautif est de nature à justifier la caractérisation d'une faute grave, surtout lorsque, comme en l'espèce, la salariée avait été rappelée à l'ordre pour de tels faits, de telle sorte qu'une prétendue tolérance passée n'interdit pas à l'employeur de sanctionner un comportement fautif persistant, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé les articles L.

6187

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.378

Cour de cassation

considérant que le comportement du salarié présentait effectivement, ainsi que le soutenait l'employeur en se prévalant du texte précité, un caractère sexiste, tout en écartant la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-2-1 du code du travail, ensemble ses articles L. 1234-1 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail ; 3. ALORS en toute hypothèse QUE l'auteur d'un harcèlement sexuel commet nécessairement une faute grave ; que ce dernier peut résulter d'un « agissement isolé dès lors qu'il tend, même indirectement, à l'obtention de faveurs sexuelles » ; que tel est le cas lorsqu'un salarié offre à sa collègue, avec laquelle il n'entretient pas même des relations amicales, un godemiché, et le fait vibrer dans son dos ;

6188

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.071

Cour de cassation

l'employeur constitue une faute grave ; que la faute grave est d'autant plus caractérisée en cas de réitération dans le temps d'un tel manquement déjà sanctionné par le passé ; qu'en l'espèce, la société Laondis faisait valoir que l'altercation de la salariée avec un client - durant laquelle en réponse à une simple remarque du client afférente aux règles d'hygiène elle a rétorqué « à ce moment-là on va en pause toute nue » (arrêt p.

6189

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-15.549

Cour de cassation

l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié, il n'y a pas lieu de lui attribuer une indemnité d'un montant supérieur à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes soit 38 182,92 euros correspondant à 6 mois de salaire ; que le jugement entrepris est confirmé sur ce point ; Alors 1°) que la réorganisation de l'entreprise est une cause autonome de licenciement qui n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que la lettre de licenciement remise à M. [M] énonçait que la mesure envisagée était motivée une suppression de poste et

6190

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.477

Cour de cassation

la salariée n'avait aucun antécédent disciplinaire au cours des trois années précédant l'engagement des poursuites et après avoir relevé qu'elle était salariée de l'association depuis 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2° ALORS en outre QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que l'exposante soutenait (v. ses concl. récap. d'intimée, p.

6191

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.423

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10675 F Pourvoi n° Y 21-15.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [O] [H], domicilié [Adresse 1] (États-unis), a formé le pourvoi n° Y 21-15.423 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens Servair, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

6192

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.305

Cour de cassation

l'employeur de prouver que les agissements dont a été victime le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté que des propos humiliants relatifs à la vie privée de M. [N], et notamment son orientation sexuelle, avaient été tenus et estimé que ces propos laissaient supposer l'existence d'une discrimination, qui n'était pas écartée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ensemble l'article 1er de cette loi ; 2°) ALORS QU'en rejetant la demande de dommages et intérêts pour discrimination présentée par M.

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