Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 509

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée28 septembre 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6097

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.434

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10814 F Pourvoi n° M 21-13.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [I] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-13.434 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

6098

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.151

Cour de cassation

l'employeur indiquait au comité d'entreprise qu'un point d'étape devait être fait en juillet 2015 « suite à la communication du plan d'action » ; qu'il résultait de ces constatations qu'un an après les promesses de l'employeur pour remédier aux problèmes informatiques récurrents, ces dysfonctionnements n'étaient toujours pas réglés ; qu'en écartant dès lors tout manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de sa demande au titre du harcèlement moral et de l'avoir débouté de ses demandes financières à ce titre ; 1°)

6099

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.660

Cour de cassation

la salariée ait entreposé un sac fabriqué par l'entreprise dans le bureau des chefs d'équipe avec l'intention de le sortir de l'entreprise, quand la lettre de licenciement lui reprochait d'avoir dissimulé ce sac au fond de son sac personnel, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié le fait énoncé au soutien du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L.1232-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause

6100

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.190

Cour de cassation

par courrier recommandé adressé le 22 novembre 2017, avec avis de réception signé le 27 novembre 2017), de la rupture du contrat de travail le liant à la S.A.R.L. Beauté Services devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la S.A.R.L. Beauté Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 20 8828 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 970 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 297 euros brut au titre des congés payés sur préavis, 527,84 euros net au titre du solde de paie du mois de mars 2015, et d'AVOIR ordonné à la S.A.R.L.

6101

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.221

Cour de cassation

l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société TECL Bretagne fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en

6103

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.302

Cour de cassation

l'employeur pouvait légitimement craindre qu'un nouvel accident de la circulation ne survienne même durant la durée de préavis alors que l'avertissement prononcé le 1er septembre 2015 faisait suite à deux accrochages commis par le salarié, et que celui-ci avait déjà provoqué un accident de la circulation le 20 août 2013, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

6104

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.603

Cour de cassation

l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; que seul le médecin du travail peut se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à occuper un poste déterminé ; qu'en l'espèce, pour dire que l'exposante aurait manqué à son obligation de reclassement et la condamner au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du courrier du 13 mai 2014 adressé au médecin du travail et ainsi libellé : « après examen des postes disponibles en interne nous disposons d'un poste d'employé commercial ; ce poste implique lui-aussi des ports de charges très fréquents ainsi que des torsions et flexions ;

6105

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.694

Cour de cassation

l'employeur des recherches auxquelles il n'était pas légalement tenu et qui, par surcroît, avait été menées dans la période précédant la rupture du contrat ; qu'elle a en conséquence violé l'article de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3. ET ALORS QUE les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; que les échanges avec la médecine du travail peuvent être poursuivis jusqu'à la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats que par

6106

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.116

Cour de cassation

l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en constatant, dans un premier temps, l'existence d'un courriel d'un représentant du CHSCT alertant l'inspection du travail sur le harcèlement moral subi par M. [J] de la part de sa hiérarchie laissait présumer l'existence du harcèlement moral allégué (arrêt attaqué, p. 5 in fine), puis en considérant, dans un second temps, que cet élément était victorieusement combattu par l'employeur dès lors que ce dernier faisait valoir, sans être contredit, que ce courriel n'avait pas eu de suite (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 4), Jean-Christophe BALAT

6107

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.979

Cour de cassation

L'employeur a souligné dans l'évaluation 2003 [en réalité : 2013] que le salarié ne remplissait pas ses objectifs en se référant à ses mandats de représentant du personnel, ce qui est également proscrit », sans répondre aux conclusions de l'employeur relatives aux conséquences de l'existence de l'accord portant sur l'évolution professionnelle des représentants du personnel et des syndicats (pièce d'appel n° 39), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Atos infogérance fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Atos Infogérance à verser à [R] [T] les sommes de 30 103,04 euros à titre de rappel de salaire et de 3 010,30 euros à titre d'indemnité

6108

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.323

Cour de cassation

considérant que en ne présentant pas, sans motif légitime, le 12 mai 2014 à une formation et d'avoir ainsi réitéré deux absences injustifiées ayant donné lieu à des mise à pied, M. [M] avait commis une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, quand cette absence à une formation, dont la cour d'appel ne relève pas qu'elle aurait entraîné une désorganisation de l'entreprise, ne suffisait pas à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.