Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 508

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée29 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6085

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 29 septembre 2022, 21/00018

Cour d'appel

Mme [K] [S] a été embauchée à compter du 13 janvier 1986 et exerçait en dernier lieu des fonctions de remmailleuse au service de la SA [V] et [G] venant aux droits de son employeur initial. Elle a été placée en arrêt de travail de manière quasi continue à compter de décembre 2014. Elle a été reconnue travailleuse handicapée le 13 février 2018. Le 27 juin 2018, elle a été déclarée inapte à son poste et a été licenciée, le 24 juillet 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 20 281 €Licenciement+10
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6086

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022, 21-12.056

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2020), dans le cadre d'un litige lié à la liquidation de la société Trouve Leclaire, M. [M] a saisi un conseil des prud'hommes à fin de condamnation à paiement des sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles. 3. Le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent ratione materiae et a renvoyé M. [M] devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société Groupe SPR tout en rejetant la demande de sursis à statuer. Il a également prononcé la mise hors de cause de la société Spie Batignolles. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

Licenciement économique / PSERejet+7
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6087

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022, 21-12.055

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2020), dans le cadre d'un litige lié à la liquidation de la société Trouve Leclaire, M. [B] a saisi un conseil des prud'hommes à fin de condamnation à paiement des sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles. 3. Le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent ratione materiae et a renvoyé M. [B] devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société Groupe SPR tout en rejetant la demande de sursis à statuer. Il a également prononcé la mise hors de cause de la société Spie Batignolles. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

Licenciement économique / PSERejet+7
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6088

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 septembre 2022, 21-12.054

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2020), dans le cadre d'un litige lié à la liquidation de la société Trouve Leclaire, M. [I] a saisi un conseil des prud'hommes à fin de condamnation à paiement des sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles. 3. Le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent ratione materiae et a renvoyé M. [I] devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société. Groupe SPR tout en rejetant la demande de sursis à statuer. Il a également prononcé la mise hors de cause de la société Spie Batignolles. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4.

Licenciement économique / PSERejet+7
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6089

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 22/00320

Cour d'appel

Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, a débouté le salarié de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 février 2022, Monsieur [C] [H] a régulièrement interjeté appel du jugement. Prétentions et moyens : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 28 mars 2022 pour l'appelant, - le 6 avril 2022 pour l'intimée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022. L'appelant demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, d'infirmer le jugement, de dire le licenciement

Condamnation : 16 641 €Licenciement+18
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6090

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 septembre 2022, 19/02385

Cour d'appel

Le 21 septembre 1979 M. [V] était engagé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, par l'association AFDAIM-ADAPEI-11, en qualité de cuisinier (coefficient 268), affecté au foyer de [Localité 1]. Le 14 août 1980 le contrat était transformé en contrat à durée indéterminée pour le poste de chef cuisinier (coefficient 284). Le 23 novembre 1989 M. [V] était promu au grade de maître-cuisinier coefficient 295. Selon avenant du 1er janvier 2010, M. [V] était engagé en qualité de moniteur d'atelier deuxième classe avec un indice de classement 527. Le 11 avril 2014 M. [V] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir effectué des travaux professionnels non prévus sur un chantier non répertorié chez M. [W] le 17 mars 2014, intervention au cours de laquelle un ouvrier handicapé M.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+15
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6091

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.430

Cour de cassation

l'employeur est constitué au motif que le constat d'huissier produit par Mme [J] « confirme sa volonté délibérée de dissimulation puisque ce constat est daté du 13 avril 2016, soit deux jours après la suppression massive des fichiers concernés le 11 précédent », la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, n'a pas constaté la nature des fichiers supprimés et ne s'est expliquée ni sur les suppressions régulières des fichiers inutiles ou devenus comme tels, ni sur les données transmises à l'employeur, éléments exclusifs de toute volonté de la part de la salariée de destruction d'information, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 5°- ALORS enfin

6092

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.800

Cour de cassation

considérant que Monsieur [G] ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants au motif que « la délégation de pouvoirs qui lui a été octroyée le 6 février 2006, si elle démontre une autonomie du DRH dans son pouvoir de gestion et de direction du personnel, ne permet pas d'en déduire la qualité de cadre dirigeant » sans constater comme elle y était invitée que Monsieur [G], outre cette délégation de pouvoir, « disposait de la capacité d'engagement de la société notamment en négociant et concluant des protocoles transactionnels (Pièce n° 25 : transaction), qu'il disposait du pouvoir disciplinaire et de direction pouvant sanctionner (Pièce n° 26 : convocation à sanction) et licencier le personnel (pièce n° 27 : Lettre de licenciement) » (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p.

6093

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10.351

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10839 F Pourvoi n° K 21-10.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Betom ingiénerie Loire-Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-10.351 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

6094

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 18-26.227

Cour de cassation

par courrier en date du 3 mars 2014, Monsieur [B] [W] a averti son employeur qu'il ne viendra pas travailler tant que ses salaires ne seront pas payés, qu'à cette date le salaire du mois de décembre 2013 a été payé le 03 février 2014, que sa prime Martinique a été payée le 23 janvier 2014, et qu'il a perçu un acompte de 800 € sur son salaire de janvier le 28 janvier 2014, qu'à cette date, il lui manque le solde de son salaire du mois de janvier ainsi que son salaire du mois de février 2014. Attendu que l'employeur au lieu de contester les dires de Monsieur [B] [W] a convoqué ce dernier a un entretien préalable pour le 18 mars 2014. Attendu que l'employeur effectuera le paiement des salaires dus soit la somme de 1 706,79 € le 17 mars soit la veille de l'entretien préalable.

6095

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.218

Cour de cassation

l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, la société KNCO faisait précisément valoir et établissait qu'à compter de 2015, les résultats de M. [D], qui étaient jusque-là satisfaisants, n'avaient cessé de se détériorer et que cette baisse significative, à laquelle l'employeur avait tenté de remédier en le faisant bénéficier de mesures de soutien et de formation, avait atteint un niveau alarmant en septembre 2016, l'activité de M. [D] étant alors quasi-nulle ; qu'en se bornant en l'espèce, pour écarter la réalité de l'insuffisance professionnelle invoquée à l'appui du licenciement, à comparer les ventes de M.

6096

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.137

Cour de cassation

l'employeur et la dégradation de l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris qui avait dit que les avertissements reposaient sur des faits matériellement établis et justifiés et juger que la demande au titre du harcèlement moral de M. [Z] était fondée, la cour d'appel a seulement constaté que la société Baudouin avait notifié à M. [Z] deux avertissements ultérieurement annulés et que le salarié produisait un avis de prolongation de son arrêt de travail ainsi que les prescriptions médicales d'un antidépresseur le 15 juillet 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les avertissements litigieux auraient excédé les limites du pouvoir de direction de l'employeur ni que leur annulation aurait présenté un lien de causalité avec l'arrêt de travail présenté par M.

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