Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 510

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.389

Cour de cassation

l'association le [3]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné l'Association [3] à payer à Mme [C] [U] les sommes de 6 185,43 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 301,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 530,18 euros bruts au titre des congés payés afférents, 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 79 527 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur, 3 000 euros d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à l'Association [3] de remettre à Mme [U] les documents de fin de contrat conformes : attestation pôle emploi, certificat de…

6110

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.917

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'il était établi que l'employeur avait tardé à présenter la salariée à ses collègues dans ses nouvelles fonctions, avait omis de la faire figurer parmi les personnes promues dans l'année et qu'il lui avait adressé un courriel comprenant une certaine remise en cause de ses compétences ; qu'elle a également constaté la réalité d'un syndrome anxio-dépressif ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée ne présente pas suffisamment d'éléments faisant présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les…

6111

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.166

Cour de cassation

la salariée, qu'elle a constatés, consistaient en réalité en un changement de métier et un changement radical de poste, avec des tâches considérablement différentes comme en témoignait une représentante du personnel dans un mail du 2 novembre 2011, qui n'a été ni examiné ni même visé ; qu'en outre, en refusant d'examiner les mails des 29 mai 2012, 7 janvier et 26 mars 2013, et le dossier d'entretien annuel du 28 avril 2013 ainsi que le dernier reporting de la salariée du 30 juin 2014 qui établissaient l'importance de l'augmentation de la charge de travail par rapport aux deux reportings précédents et permettaient une comparaison établissant à la fois la surcharge dénoncée et l'absence de mesure prise par l'employeur pour prévenir et éviter un

6112

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.039

Cour de cassation

il résulte des circulaires PERS 888 et 925 qu'en cas de formation promotionnelle donnant accès au collège « cadres », à l'issue du stage probatoire de 6 mois, pour savoir s'il convient de l'intégrer à ce poste, l'agent fait l'objet d'une évaluation sur la base duquel l'organisme statutaire d'accueil rend un avis ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [Y] de sa demande de repositionnement au poste de « relais d'expertise confirmé », poste occupé pendant sa période probatoire, au motif qu'il ne disposait pas de l'expérience nécessaire, tandis qu'il était acquis aux débats qu'il n'avait fait l'objet d'aucune évaluation durant son stage et que l'unité d'accueil n'avait rendu aucun avis sur son éventuelle intégration, la cour d'appel a violé les dispositions des circulaires PERS 888 et 925, ensemble les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.635

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10759 F Pourvoi n° R 21-16.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Sodibag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6], a formé le pourvoi n° R 21-16.635 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], 2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], défendeurs à la cassation.

6114

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.034

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021), M. [H] a été engagé le 14 novembre 2012 par la société [K] intérim, en qualité de directeur d'activité. Le 1er mai 2013, son contrat a été transféré à la société [K] Multiservices Holding (la société) en qualité de directeur de l'activité intérim tertiaire, statut cadre dirigeant, et il exerçait les fonctions de directeur général de la société [K] intérim. Puis par avenant du 4 octobre 2016, il s'est vu confier le rapprochement et la réorganisation de l'activité des filiales de travail temporaire du groupe [K]. 2. Après avoir été convoqué, le 25 avril 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mai 2017.

6115

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.820

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 décembre 2020), M. [K] a été engagé à compter du 17 septembre 2013 par la société Clinique de Choisy, en qualité de masseur-kinésithérapeute. 2. Contestant son licenciement pour faute grave notifié le 7 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs du moyen, irrecevable en sa quatrième branche et manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le

6116

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.101

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2020), M. [U] a été engagé à compter du 11 octobre 2010 par l'établissement public industriel et commercial Régie des transports métropolitains (la RTM) en qualité de chef de projets, statut agent de maîtrise. 2. Après avoir saisi, le 7 juillet 2015, la juridiction prud'homale de demandes pour obtenir le statut de cadre et le paiement de sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de salaire, il a été licencié pour faute grave le 28 décembre 2015. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement et, en conséquence, de ses demandes en réintégration sous astreinte et

6117

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.081

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 janvier 2021), Mme [J] a été engagée par l'association départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales de la Charente-Maritime (ADAPEI 17), devenue l'association UNAPEI 17, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs au cours de la période du 24 octobre 2007 au 30 septembre 2016, en qualité d'aide médico-psychologique. La salariée a ensuite été engagée pour travailler au sein du foyer [2] à [Localité 4], établissement alors géré par l'ADAPEI 17, jusqu'au 31 octobre 2017. Des bulletins de salaire, établis par la société Médicoop 17, lui ont été remis. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 1er février 2018, afin de solliciter la requalification de la

6118

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.890

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2020), M. [C] a été engagé, le 1er avril 1992, par la société Gounot en qualité d'ouvrier professionnel monteur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 21 avril 2015, afin qu'elle prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamne son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour inégalité de traitement et harcèlement moral. 4. Il a été licencié le 20 février 2020. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

6119

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.244

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 2021), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable d'exploitation et service après vente Caraïbes par la société Sunzil services Caraïbes (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2013. 2. Licencié pour faute grave, il a, le 11 août 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur et les premier et troisième moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés 3.

6120

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.268

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2021), aux termes d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 26 septembre 2000 applicable au sein de la société Bourbon Automative Plastics Saint-Marcellin, certaines catégories de salariés bénéficiaient d'une pause rémunérée de quarante minutes. 2. Cet accord, dénoncé au mois de décembre 2013, n'a pas été suivi d'un accord de substitution. Il a cessé de produire ses effets le 1er avril 2015. A compter de cette date, l'employeur a unilatéralement instauré un temps de pause payé d'une durée de trente minutes. 3. M. [W] et onze autres personnes, qui étaient salariés de l'entreprise à l'époque à laquelle l'accord a été dénoncé, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de

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