Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 489

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 318
Dernière décision affichée23 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 318 décisions
5857

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-21.339

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10991 F Pourvoi n° D 21-21.339 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M.

5858

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.440

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée, après avoir annulé une activité prévue et assuré la surveillance d'une patiente victime d'une erreur de prescription afin de se conformer aux consignes qu'elle avait reçues du centre antipoison, a permis en revanche à cette patiente de quitter l'établissement avec sa mère sans informer cette dernière de l'état de santé et des risques encourus par sa fille, en méconnaissance des obligations qui étaient les siennes et qui lui avaient été plusieurs fois rappelées ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée n'avait commis aucune faute grave, pas plus qu'une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 1234-1, L.

5859

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-22.436

Cour de cassation

l'employeur a la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur du fait fautif imputé au salarié ; qu'après avoir constaté que les poursuites disciplinaires avaient été engagées par une lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement du 14 mai 2017, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la société Constructions Labarthe n'avait eu une connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement qu'à compter des investigations matérielles menées au regard des conseils de son avocat reçus le 18 mars 2017, dont il résultait que le seul fait pour un salarié d'omettre de radier l'entreprise sous laquelle il avait

5860

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-22.009

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10987 F Pourvoi n° H 21-22.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-22.009 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M.

5861

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.910

Cour de cassation

l'employeur ; que pour écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le fabricant avait accepté de remédier au désordre ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, si en signant sans réserve le procès-verbal de réception des travaux alors qu'il savait que les tôles installées laissaient passer des infiltrations d'eau entraînant la dégradation du métal en fusion dans le puits de coulée, le salarié ne s'était pas rendu coupable d'un manquement à ses obligations professionnelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige; 3° - ALORS QUE, la

5862

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.698

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations qu'un procès-verbal d'huissier avait établi que ledit courrier avait été créé le 19 janvier 2015 (arrêt page 5, alinéas 2, 7 et 8), ce dont il résultait que celui-ci n'en était nécessairement pas le signataire, et au prétexte « qu'aucune pièce ne vient établir sa rédaction par Madame [K] » quand, conformément à la lettre de congédiement, il lui incombait de rechercher si elle avait donné l'ordre à Mme [E], son assistante, de l'établir et l'envoyer ce que l'exposante établissait, par les pièces produites aux débats et notamment les déclarations recueillies de Mme [E] qui avait attesté avoir répondu à la demande de sa supérieure hiérarchique, ce que confirmait l'envoi d'un courriel de cette dernière, le même jour, à 15h08, et portant sur le même objet (conclusions, pages…

5863

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.148

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10984 F Pourvoi n° X 21-19.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Happy Food Oi, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez la société civile immobilière FBG, [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° X 21-19.148 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

5864

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.765

Cour de cassation

l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires en analysant les éléments produits par les deux parties ; qu'en l'espèce, le salarié avait produit (v. ses concl. pp. 31-33), au soutien de sa demande, un relevé précis des heures effectuées pour la période de janvier 2010 à décembre 2014, complété par des attestations ainsi que les justificatifs du système de badgeage existant au sein de la société WTX enregistrant les entrées et les sorties qui permettaient à l'employeur d'y répondre ; qu'en affirmant que le relevé

5865

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.542

Cour de cassation

la salariée selon lequel elle n'avait pas connaissance des termes contractuels des engagements commerciaux entre la société Reed expositions France et les sociétés GL Events et Ranno entreprise n'était pas convaincant au regard de ses fonctions de directeur technique au sein de la société Reed organisation, filiale de la société Reed expositions France, précisément en charge du montage des infrastructures nécessaires à l'organisation des salons organisés par la société Reed expositions France, impliquant des responsabilités en la matière, et de son ancienneté, pour ensuite reprocher à la salariée la violation de ces accords, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

5866

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.064

Cour de cassation

par courrier du 17 juillet 2013 équivalait à une lettre de rupture, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date, faisant obstacle à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail introduite le 17 décembre 2013 et toute condamnation aux salaires postérieurs, et le calcul des indemnités devant donc se faire compte tenu de l'ancienneté de la salariée au 17 juillet 2013 (conclusions d'appel, p. 24-25) ; qu'en faisant cependant droit à la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée postérieurement à ce courrier, et en calculant les indemnités de rupture sur la base d'une ancienneté au 29 mars 2018, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L.

5867

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.511

Cour de cassation

la salariée au bailleur, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société L'escale du Vitou produisait plusieurs témoignages évoquant la fermeture du restaurant, l'absence de mobilier, ainsi que l'existence d'un dégât des eaux ayant mis hors d'usage le système électrique et le mobilier et entrainé une impossibilité d'activité préalable à la liquidation judiciaire ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'état du fonds à la date de résiliation du contrat de location gérance, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, ensemble l'article L. 144-9 du code du commerce. 2° ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ;

5868

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.839

Cour de cassation

il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile qu'à défaut de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de vérifier que Mme [E] avait été régulièrement intimée, ce qui supposait de s'assurer que le greffe lui avait adressé la lettre prévue à l'article 902, alinéa 1er, du code de procédure civile, qu'à défaut de constitution en temps utile, les avocats des appelants lui aient signifié la déclaration d'appel par voie d'huissier, et, en dernier lieu, qu'ils aient régulièrement signifié leurs conclusions, dans les délais prévus par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ; qu'à défaut d'avoir vérifié que ces prescriptions avaient été respectées, la cour d'appel a privé sa décision de base…

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