Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 490

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 318
Dernière décision affichée23 novembre 2022
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 318 décisions
5869

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.768

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), Mme [L] a été engagée par la société Rhodia GmbH, établie en Allemagne, à compter du 1er avril 2001, en qualité de directrice de communication Allemagne. 3. Elle a été détachée du 1er mars au 31 octobre 2002, auprès de la société Rhodia Services, établie en France, pour exercer, également, les fonctions de responsable de la communication innovation. Le terme de ce détachement a été prorogé à plusieurs reprises. 4. Le 13 février 2007, la société Rhodia Acetow GmbH, établie en Allemagne, a confié à la salariée le poste de directrice des relations Media Rhodia et celui de directrice communication Allemagne. 5.

5870

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.722

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2021), M. [R] a été engagé par la société Cheuvreux, appartenant au groupe « Crédit agricole », à compter du 5 septembre 2005, en qualité de responsable du produit « investissement social responsable ». En décembre 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Kepler Cheuvreux (la société) en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 2. Par lettre datée du 18 février 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er mars 2016, avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 30 mars 2016. 3. Contestant notamment la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, il a saisi la juridiction prud'homale le 28 octobre 2016.

5871

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.165

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), M. [I] a été engagé le 18 avril 1988 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), en qualité de voyageur représentant placier (VRP). Il a exercé différents mandats de représentant du personnel. 2. Par lettre du 6 février 2014, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, dans le cadre d'un projet de réorganisation donnant lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (Direccte) le 2 janvier 2014.

5872

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.164

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), M. [M], engagé le 4 mars 1991 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller communication digitale. 2. Par lettre du 7 janvier 2014, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, dans le cadre d'un projet de réorganisation donnant lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (Direccte) le 2 janvier 2014. En l'absence de réponse du salarié, l'employeur lui a notifié, par lettre du 12 février 2014, l'entrée en vigueur de l'avenant au 30 juin 2014.

5873

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.163

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), M. [V], engagé le 16 septembre 1991 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller communication. 2. Par lettre du 7 janvier 2014, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, dans le cadre d'un projet de réorganisation donnant lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (Direccte) le 2 janvier 2014. En l'absence de réponse du salarié, l'employeur lui a notifié, par lettre du 12 février 2014, l'entrée en vigueur de l'avenant au 12 mai 2014.

5874

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.221

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 mars 2021), M. [W] a été engagé par la société Usal rugby (la société) en qualité de joueur de rugby professionnel par contrat de travail à durée déterminée du 6 juillet 2017, pour la période allant du 4 juillet 2017 au 30 juin 2018. 2. Par jugement du tribunal de commerce du 11 avril 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2018, la société BTSG² ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Par lettre du 14 juin 2018, le liquidateur a notifié au salarié la rupture anticipée de son contrat de travail. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de

5875

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.574

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2021), Mme [O] a été engagée le 11 octobre 2010 en qualité de responsable financier par la société Financière Saint-Louis. 2. Convoquée à un entretien préalable fixé au 5 décembre 2016 en vue d'un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire, la salariée a été licenciée le 9 décembre 2016 pour faute grave. 3. Contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne l'employeur au

5876

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.056

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 novembre 2020), Mme [P] a été engagée le 30 avril 2013 par la société Sodica, en qualité de vendeuse caissière polyvalente. 2. Licenciée pour faute grave le 7 octobre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et le condamner à lui verser à diverses sommes, alors « que pour décider que la preuve d'une faute grave n'était pas rapportée, la cour d'appel a ajouté que ''la plupart du temps'' Mme [P] travaillait avec deux autres collègues ; qu'à supposer que cette circonstance soit

5877

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.060

Cour de cassation

En application des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché.

5878

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-21.924

Cour de cassation

Il résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code

5879

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-13.310

Cour de cassation

Selon l'article L.1242-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, outre les cas prévus à l'article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. Aux termes de l'article D. 1242-3 du même code, en application de l'article L.1242-3, 2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux élèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application.

5880

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 19-16.608

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

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