Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 469

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 304
Dernière décision affichée18 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 304 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.231

Cour de cassation

l'employeur se borne à conclure que M. [H] a commis des fautes mais il ne soutient pas avoir aménagé son poste de travail alors qu'il était invité à le faire par la médecine du travail », « [qu']il n'a existé consécutivement aux avis, notamment celui du 6 juin, aucune recherche d'aménagement du poste de travail » et que « la CNAM n'a pas cru utile d'interroger le médecin du travail sur les mesures d'aménagement utiles au regard de l'état de santé du salarié », quand cet avis du médecin du travail n'ordonnait pas l'aménagement du poste de M.

5618

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.574

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 3 mars 2017 à 16 h 32 min » et que « le représentant du syndicat CFDT, M. [J] [C], a adressé à l'employeur, par courriel du 3 mars 2017 à 21 h 26 min, la liste des candidats à la fonction de délégué du personnel dans laquelle se trouvait M. [R] [H] en qualité de suppléant » ; qu'elle en a déduit que « les premiers juges ont justement estimé que l'association Est Accompagnement n'avait pas connaissance de cette candidature ou de cette intention au moment où elle a envoyé la convocation à l'entretien préalable au licenciement le 3 mars 2017 à 16 h 32 min, et que M. [R] [H] ne pouvait prétendre à la protection prévue à l'article L 2411-7 précité » ; qu'en statuant ainsi, quand le récépissé de

5619

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.987

Cour de cassation

l'employeur était donc supposé établir qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans ses rédactions successivement applicables à la cause ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut se déterminer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, en retenant, d'un côté, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, qu'il n'était pas établi que l'employeur lui aurait refusé sans raison des congés ou que son casier aurait été ouvert et vidé en son absence, et, d'un autre côté, pour dire que le salarié établissait des éléments faisant

5620

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.986

Cour de cassation

l'employeur pour établir que les agissements reprochés sont étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour retenir une présomption de harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée, d'une part, à exposer les allégations du salarié ayant trait tout à la fois à une pression morale, à des brimades, à une réduction de ses attributions, à l'organisation de réunions se résumant à des monologues, à une dégradation des conditions de travail en raison de la volonté d'imposer de nouveaux horaires, au refus de rémunérer des heures pourtant badgées, à des entretiens individuels menés par le responsable de plateforme, à un dénigrement à son égard, à une surveillance exacerbée, à une suppression de la musique sur la plateforme et à une interdiction de parler

5621

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.985

Cour de cassation

la salariée apportait la preuve de la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les agissements invoqués par la salariée qu'elle tenait pour matériellement établis, qui, pris en leur ensemble, laissaient présumer un harcèlement moral et pour lesquels l'employeur était donc supposé établir qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au juge de vérifier la

5622

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.984

Cour de cassation

la salariée qu'elle tenait pour matériellement établis, qui, pris en leur ensemble, laissaient présumer un harcèlement moral et pour lesquels l'employeur était donc supposé établir qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut se déterminer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, en retenant d'un côté, pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, qu'aucun changement d'horaires n'avait été imposé à la salariée

5623

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.983

Cour de cassation

l'employeur était donc supposé établir qu'ils étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut se déterminer par des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, en retenant d'un côté, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, qu'aucun changement d'horaires n'avait été imposé au salarié mais seulement envisagé, un tel changement étant de surcroît conforme aux dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise et aux

5624

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.191

Cour de cassation

l'employeur en avait eu réellement connaissance à l'occasion de l'enquête du CHSCT ; qu'ayant constaté que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 26 mai 2015, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait eu connaissance des faits litigieux uniquement dans le délai de deux mois ayant précédé cette convocation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 2/ Alors que le délai de prescription de l'article L. 1332-4 du Code du travail court à partir du moment où un supérieur hiérarchique a eu connaissance des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait eu connaissance depuis des années du caractère abrupt de M.

5625

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.932

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2017 était entaché d'un vice ou d'une cause d'invalidité privant la rupture du contrat de travail de son fondement ou commandant son annulation - a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1226-2 et L. 2411-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La Société Publique Locale de Stationnement du Pays Ajaccien fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [V] la somme de 6 664,20 euros au titre du préavis, outre 897,10 euros de congés payés y afférents ; ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi ; qu'il

5626

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.270

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2021), Mme [K] a été engagée par la société H.L.M. Pierres et lumières à compter du 28 novembre 1988, en qualité d'agent administratif. Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de coordinatrice de gestion locative. 2. Le 28 novembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. 3. Par lettre du 29 novembre 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 14 décembre 2011. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2

5627

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.956

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [R] a été engagé le 17 décembre 1993 en qualité de responsable commercial régional par la société Biohit France, devenue en 2016 la société Sartorius France (la société). 2. Par lettre du 4 septembre 2017, le salarié a démissionné en reprochant à son employeur plusieurs manquements à ses obligations. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 18 juin 2018, de demandes tendant à requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir paiement de diverses sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité et d'indemnités de préavis, de licenciement et pour rupture abusive.

5628

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-17.820

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 7 avril 2021) et les productions, M. [R] et Mmes [X], [L] et [S], fonctionnaires territoriaux de la communauté urbaine de Lyon, devenue métropole de Lyon, ont été détachés au sein de la société Compagnie générale des eaux, à laquelle a été déléguée la gestion du service de production et de distribution d'eau potable en vertu d'un contrat d'affermage conclu le 6 octobre 1970. Un accord intitulé ‘'extension du contrat d'affermage du service des eaux'‘, relatif à la situation du personnel placé en position de détachement auprès de la Compagnie générale des eaux, a par la suite été conclu, à une date non précisée, entre cette dernière et la communauté urbaine de Lyon. Ultérieurement la société Compagnie générale des

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