Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 468

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 304
Dernière décision affichée19 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 304 décisions
5605

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 janvier 2023, 21/04686

Cour d'appel

La société KLS France a été créée en 2011 conjointement par Monsieur [S] [G] et Madame [N] [B]. La dite société a pour principale activité la vente de solutions qui automatisent la préparation de pilluliers pour les officines et pharmacies hospitalières. Dès la création de cette société, Madame [N] [B] en a été nommée présidente. Elle en était actionnaire majoritaire à hauteur de 51% des parts sociales. Monsieur [S] [G] et Madame [B] ont entretenu une relation conjugale pendant une quinzaine d'années et se sont séparés en août 2015. Madame [N] [B] a cédé ses parts sociales et a remis son mandat social à Monsieur [S] [G].

Condamnation : 40 192 €Licenciement+12
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5606

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 janvier 2023, 22/05599

Cour d'appel

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société OPS 2 à payer à Madame [H] [Y] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. DEBOUTER la société OPS 2 de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 20 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société OPS 2 demande à la cour de: -CONFIRMER le jugement du 24 mars 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il s'est déclaré incompétent à juger le présent litige qui implique un commerçant, la Société OPS2, et un

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5607

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 janvier 2023, 20/04008

Cour d'appel

M. [O] [J] a été embauché à compter du 1 er octobre 2011 selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par le syndicat des copropriétaires résidence [5] en qualité de gardien-concierge. M. [O] [J] travaillait également, à temps partiel , pour le syndicat des copropriétaires distinct constitué en vue d'administrer les parkings de l'immeuble (la copropriété garages/parkings résidence [5]). Son salaire brut mensuel était en dernier lieu de 2442 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. M. [O] [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 2 novembre 2015 jusqu'au 22 octobre 2016. Le 24 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5608

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01878

Cour d'appel

Monsieur [E] [X] a été embauché par la SAS Forge France le 2 mai 1989 en qualité de dessinateur, puis de responsable de méthode 'produit-process'. Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013 après autorisation de l'inspection du travail en date du 31 janvier 2013, dans la mesure où il occupait les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise. Monsieur [E] [X] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 31 janvier 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [E] [X]. Par décision du

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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5609

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01877

Cour d'appel

Madame [G] [P] a été embauchée par la SAS Forge France le 8 novembre 1982 en qualité de contrôleur qualité, puis de leader magasin. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013 après autorisation de l'inspection du travail en date du 1er février 2013, dans la mesure où elle occupait les fonctions de déléguée du personnel et de membre du comité d'entreprise. Madame [G] [P] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Madame [G] [P]. Par décision du 31 décembre

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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5610

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01875

Cour d'appel

Monsieur [F] [O] a été embauché par la SAS Forge France le 2 novembre 1989 en qualité d'opérateur régleur robots, puis de leader robots à compter du 1er mai 2010. Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013, après autorisation de l'inspection du travail en date du 1er février 2013, dans la mesure où il occupait les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Monsieur [F] [O] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [F] [O].

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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5611

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 janvier 2023, 19/05969

Cour d'appel

Monsieur [G] a été engagé le 4 mars 2013 par la société ML Compagnie, qui exploite un restaurant, en qualité de plongeur. Il a été en arrêt de travail à compter du mois de mars 2015 et n'a plus repris son poste. Il a été examiné le 22 février 2016 par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, et il a été conclu que son état de santé ne permettait pas la reprise du travail et qu'il devait consulter son médecin en vue d'une prolongation de son arrêt de travail. Il a de nouveau été examiné le 8 mars 2016, et un avis d'inaptitude deuxième visite a été rendu, rédigé dans les termes suivants : 'L'état de santé de monsieur [G] contre indique la reprise du travail au poste de second de cuisine.

Condamnation : 18 681 €Licenciement+11
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5612

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 janvier 2023, 21/05042

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse polyvalente. Par avenant du 31 mai 2019, elle est passée à temps plein à compter du 1er juin 2019. Son contrat est régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Par courrier du 1er août 2019, elle a été informée de son nouveau lieu d'affectation à compter du 1er septembre 2019. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 9 juillet 2019. Le 2 décembre 2019, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail. Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison de faits de harcèlement moral qu'elle aurait subis, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 5 décembre 2019.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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5613

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 janvier 2023, 21/05041

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de magasin. Son contrat est régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Le 17 juin 2019, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Le 12 juillet 2019, la société Zeeman textielsupers lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 5 décembre 2019. Le 6 janvier 2020, M. [N] a été déclaré inapte à son poste de travail. Par courrier du 24 janvier 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5614

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.272

Cour de cassation

l'employeur devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 3. ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'entre des salariés placés dans une situation identique ; que le seul fait qu'un salarié ait accompli certaines tâches relevant d'un autre poste que le sien ne suffit pas à établir une identité de situation avec les salariés occupant cet autre poste ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que Mme [J] - engagée en qualité de gestionnaire de la demande de logement - ne s'était jamais occupée d'instruire des dossiers de candidatures, de présenter des dossiers en commission d'attribution en tenant compte des priorités, d'informer des candidats ajournés ou refusés, de mettre en

5615

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.271

Cour de cassation

l'employeur devant le conseil de prud'hommes ainsi que sur des attestations émanant de deux salariées agissant également avec eux (Mmes [J] et [U]), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 6. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, s'agissant des fiches réservataires, la société HLM Pierres et lumières faisait valoir qu'elles avaient toujours établies par les chargés de clientèle ou par la coordinatrice car elles relevaient des missions incluses dans la mise en service des logements neufs, incombant selon leur fiche de poste aux chargés de clientèle et qu'ainsi, si M. [

5616

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.269

Cour de cassation

l'employeur devant le conseil de prud'hommes ainsi que sur des attestations émanant de deux salariées agissant également avec eux (Mmes [M] et [S]), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 6. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, s'agissant des fiches réservataires, la société HLM Pierres et lumières faisait valoir qu'elles avaient toujours établies par les chargés de clientèle ou par la coordinatrice car elles relevaient des missions incluses dans la mise en service des logements neufs, incombant selon leur fiche de poste aux chargés de clientèle et qu'ainsi, si M. [

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