Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 467

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 304
Dernière décision affichée25 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 304 décisions
5593

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.112

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 janvier 2021) M. [I] a été engagé le 10 février 1986 par la société Distribution casino France en qualité de chef de rayon. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'un hypermarché Casino à [Localité 3]. 2. Il a saisi le 11 août 2017 la juridiction prud'homale d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

5594

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-18.600

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 mars 2021), M. [O] a été engagé à compter du 9 mai 2016 en qualité de responsable ingénieur fluide par la société Lamy énergie fluide ingénierie (la société LEFI), filiale de la société Géode ingénierie. 3. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en janvier 2017. 4. Soutenant l'existence d'un co-emploi à l'égard de la filiale et de la société mère, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

5595

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.917

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2021), M. [P] a été engagé, en qualité de technico-commercial, le 10 septembre 2010 par la société Jamin, aux droits de laquelle la société l'Art et la matière est venue en février 2015. Par lettre remise en main propre le 28 juillet 2017, le salarié a présenté sa démission. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5596

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-18.141

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-17.689), M. [U], engagé le 21 janvier 1985 par la société IBM France (la société), a occupé en dernier lieu les fonctions de vice-président business partners et MM Bands C, statut cadre, avant de se voir confier en 2011 les fonctions de business développement executive du grand compte Veolia. 2. Le 30 janvier 2012, il a pris acte de la rupture du contrat de travail puis a saisi, le 5 juin 2012, la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses onze premières branches Enoncé du moyen 3. Le salarié

5597

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.930

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2021), M. [K] a été engagé le 11 juillet 2008 par l'association Hôpital [Adresse 3] en qualité d'ouvrier d'entretien, et exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien. 2. Il a été victime d'un accident du travail le 25 avril 2013. 3. Le 12 avril 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail. 4. Le salarié a été licencié le 10 mai 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

5598

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-18.245

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 4 juin 2020), M. [D], salarié de la société Air Tahiti Nui (la société) a été victime d'un accident vasculaire cérébral pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française (la caisse). Alléguant être victime de harcèlement, le salarié a démissionné le 23 novembre 2015 puis a saisi le tribunal du travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° M 20-19.525 de la société Air Tahiti Nui, ci-après annexé 3. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 1er février 2022, où étaient présents : M. Pireyre

5599

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 janvier 2023, 22/01090

Cour d'appel

Madame [W] [O] épouse [Y], née le 10 décembre 1969, a été embauchée le 10 octobre 2017 par Madame [D] [M] en qualité d'assistante maternelle. À compter du 10 mars 2019, Madame [D] [M] n'a plus employé Madame [W] [Y]. Le 6 septembre 2021, Madame [W] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir Madame [D] [M] condamner à lui payer un rappel de salaire et des indemnités de rupture de contrat de travail. Par jugement réputé contradictoire (Madame [D] [M] n'était ni présente ni représentée) rendu en date du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - déclaré les demandes de Madame [W] [Y] recevables et partiellement fondées ; - débouté Madame [W] [Y] de sa demande de paiement de complément de salaire pour le mois de mars 2019 ;

5600

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 janvier 2023, 19/10833

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [W] [I], épouse [L], née en 1955, a été engagée par la SAS Nestlé France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2007 en qualité de Directrice générale des relations extérieures et affaires publiques. Mme [L] a également créé la Fondation Nestlé France dont elle a pris la direction en 2010. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie laitière. Le 30 mars 2016 a eu lieu le tournage d'une émission Cash Investigation dans les locaux de Nestlé France au cours de laquelle Mme [L] agissait en tant que représentante de la société Nestlé auprès de la journaliste [Z] [T]. Cette émission a été diffusée le 13 septembre 2016 sur France 2 à 20h50.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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5601

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 janvier 2023, 20/01603

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS M. [B] [N] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 31 mars 2017 rédigé dans les termes suivants : " Monsieur, Pour faire suite à l'entretien préalable du lundi 27 mars 2017, nous vous notifions par la présente votre licenciement. Nous vous rappelons que nous sommes dans l'obligation de prendre cette mesure pour les raisons suivantes. Vous êtes employé au sein de notre société en qualité de Conducteur PL depuis le 6 décembre 2010. Le 1er mars 2017, à l'issue d'une période de suspension de votre contrat de travail pour

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5602

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 janvier 2023, 21/00988

Cour d'appel

La société AFFA.COM est spécialisée dans l'installation de câbles et appareils électriques, câbles de télécommunication, réseau informatique et télévision par câbles, fibres optiques. M. [C] a été embauché par la SARL AFFA.COM en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 6 mars 2018 en qualité d'assistant administratif, non cadre avec la classification d'ETAM. Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par lettre du 11 juin 2018. Du 11 juin au 10 septembre 2018, il a fait l'objet d'un arrêt maladie. Suite à une étude de poste réalisée le 31 août 2018 par le médecin du travail, un avis d'inaptitude à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise a été rendu. La SARL AFFA.COM

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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5603

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 janvier 2023, 21/00796

Cour d'appel

Par requête du 15 mai 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Déclarée inapte au poste d'agent administratif et à tous les postes dans l'entreprise par avis du 6 juin 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 mars 2019 après autorisation délivrée par l'inspecteur du travail le 22 février 2019. Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcé la jonction des dossiers 20/35 et 20/36, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [I] à la somme de 1 996,90 euros bruts pour 35 heures de travail

5604

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 janvier 2023, 22/05036

Cour d'appel

M. [K] [Y] est photographe, collaborateur régulier de la société Marie Claire Album depuis 1993. Il en est devenu salarié en 1993. La société Marie Claire Album SAS (ci-après, la 'Société') est une société éditrice de presse ayant pour objet l'édition de revues et de périodiques, qui édite notamment le magazine « Marie Claire Idées » spécialisé dans les loisirs créatifs et la décoration, ainsi que le site en ligne dédié au titre « Marie Claire ». Marie Claire Album compte près de 200 salariés et totalisait en 2020 un chiffre d'affaires de plus de 59 millions. La convention collective applicable est celle des journalistes du 1er novembre 1976. Le 23 septembre 2020, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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