Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 470

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 304
Dernière décision affichée18 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 304 décisions
5629

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.495

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2021), M. [Y] a été engagé le 15 septembre 2004 par la société Etude généalogique Maillard (la société), en qualité de secrétaire généalogiste. 2. Par jugement du 3 janvier 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société BTSG, prise en la personne de M. [O], désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 13 janvier 2017 et son contrat de travail a été rompu le 6 février suivant par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. 4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses

5630

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-14.303

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 novembre 2020), Mme [O] a été engagée à compter du 28 février 2005 par la société Etude généalogique Maillard (la société), en qualité d'assistante juridique. 3. Par jugement du 3 janvier 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société BTSG, prise en la personne de M. [W], désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 4. La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 13 janvier 2017 et son contrat de travail a été rompu le 6 février suivant par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. 5. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la

5631

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-12.601

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 janvier 2020), Mme [M] a été engagée par la société Vorwerk France (la société) à compter du 1er janvier 2013 en qualité de responsable de secteur, au statut de voyageur-représentant-placier (VRP) non exclusif puis à celui de VRP exclusif en vertu d'un nouveau contrat de travail conclu le 1er janvier 2016. 2. Elle a pris acte de la rupture de ce contrat le 27 mai 2017. 3. Elle a saisi le 3 novembre 2017 la juridiction prud'homale afin de dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir en conséquence diverses indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

5632

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.161

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juin 2021), M. [K] a été engagé par la société Auréa en qualité de directeur de la branche métal du groupe. 2. Le 16 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement d'un rappel de prime. 3. Par courrier du 18 octobre 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié par lettre du 30 octobre 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5633

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-15.315

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 2021), Mme [F] a été engagée par la société Novatec Guadeloupe le 17 août 2015, en qualité de responsable d'agence. 2. Elle a été convoquée le 4 octobre 2016 à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, fixé au 14 octobre, au cours duquel lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a accepté le 15 octobre 2016. 3. Par lettre du 24 octobre 2016, la société lui a notifié les motifs économiques de son licenciement en lui rappelant que la rupture de son contrat de travail interviendrait le 4 novembre 2016 à l'issue du délai de réflexion. 4.

5634

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-10.233

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 novembre 2020) et les productions, M. [T] a été engagé le 26 mai 2015 en qualité d'ambulancier par la société [H] (la société). 2. Les 13 juillet 2016, 9 septembre 2016 et 30 septembre 2016, l'employeur lui a notifié trois sanctions disciplinaires pour refus de procéder au nettoyage et à la désinfection des véhicules ambulanciers de l'entreprise durant les périodes d'inaction que comportaient ses permanences. 3. Licencié pour faute grave le 8 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette mesure et de diverses demandes. 4. Par jugement du 2 mai 2019, la juridiction correctionnelle a relaxé M. [H] et Mme [S], dirigeants de la société [H], des poursuites engagées à leur encontre pour harcèlement moral au préjudice de M.

5635

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-21.223

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juillet 2020), M. [K] a été engagé le 11 juin 2004 en qualité de technicien garantie par la société Croquet. Son contrat de travail a été repris par la société Blue automobiles (la société). Dans le dernier état de la relation de travail, il était chef d'équipe de l'atelier. 2. Licencié pour faute lourde le 23 septembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir diverses indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5636

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-18.264

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 juin 2020), Mme [I] a été engagée, par le Service départemental d'incendie et secours de la Réunion, en qualité d'agent polyvalent, dans le cadre d'un contrat d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi, à compter du 1er mars 2015 jusqu'au 28 février 2016, puis du 1er mars au 28 octobre 2016. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, au paiement de diverses sommes en raison de la rupture de son contrat de travail et à sa réintégration. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi incident qui est préalable, ci-après annexés, 3. En application de l'article 1014,

5637

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.807

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 3], 21 juin 2019 et 24 avril 2020), M. [M], expert-comptable et commissaire aux comptes, a exercé à compter du 13 septembre 2008 son activité pour le compte des sociétés du groupe Accentys (les sociétés) dans le cadre d'un contrat de sous-traitance puis d'une convention de prestation de services jusqu'au 30 septembre 2014, date d'effet de la résiliation de la convention à l'initiative des sociétés. 2. Pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les sociétés et lui, il a saisi la juridiction prud'homale, laquelle, en première instance, s'est déclarée incompétente pour connaître du litige. 3. Par ordonnance définitive du 14 février 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M.

5638

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.018

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2020), M. [O], engagé par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) à compter du 17 juin 2005 en qualité de receveur machiniste, a été révoqué le 2 juin 2016. 4. Contestant le bien-fondé de cette révocation, il a saisi la juridiction prud'homale. Recevabilité du pourvoi n° V 21-16.800 contestée par la défense Vu l'article 621, alinéa 3, du code de procédure civile : 5. Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement. 6. M.

5639

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-23.796

Cour de cassation

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

5640

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.311

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-4, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1132-4 et L. 1132-2 du code du travail que les dispositions de l'article L. 1235-4 selon lesquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, sont applicables en cas de nullité du licenciement en raison de l'exercice normal du droit de grève

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