Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 465

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 304
Dernière décision affichée27 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 304 décisions
5569

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 27 janvier 2023, 21/00319

Cour d'appel

La SARL SODALIS a pour activité l'accomplissement de travaux de tuyauterie industrielle, la maintenance et la réparation d'ouvrages métalliques dans le cadre de chantiers effectués en France ou à l'étranger. Suivant contrat de travail à durée déterminée M. [O] [E] a été embauché initialement par la SARL SODALIS le 8 janvier 2015 en qualité de soudeur tuyauteur niveau 3, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'autres contrats à durée déterminée dont le dernier conclu pour la période du 6 au 11 février 2017, étant précisé que le salarié soutient avoir continué à travailler pour la société sans qu'un contrat ne soit formalisé, et ce pour la période du 28 mars 2017 au 22 novembre 2017.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5570

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 janvier 2023, 22/00754

Cour d'appel

Mme [G] [X] épouse [T], née le 5 janvier 1962, a été embauchée par la SAS Les Glycines à compter du 12 mai 1997, en qualité de mécanicienne repassage, suivant contrat de travail à durée indéterminée. L'emploi relève de la convention collective des industries de l'habillement du 17 février 1958. Lors de la rupture, Mme [T] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 710,85 € moyennant 151,67 heures de travail effectif par mois. Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 février 2019. Elle a présenté une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle le 29 mars 2019, reconnaissance qui lui a été accordée pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et notifiée le 27 août 2019.

Condamnation : 14 091 €Licenciement+9
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5571

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849

Cour d'appel

Il résulte de ces textes que l'avis des délégué du personnel n'est requis qu'en cas d'obligation de reclassement pesant sur l'employeur , laquelle est expréssément exclue par le médecin du travail en l'espèce. ( soc 8 juin 2022 pourvoi 20-22.500) Dans ces conditions le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis. A la date de son licenciement l'appelant pouvait se prévaloir d'une ancienneté de 19 ans 4 mois et 6 jours.

Condamnation : 869 €Licenciement+18
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5572

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/04842

Cour d'appel

L'association Les Dames de la Providence gère des établissements accueillant des enfants en difficultés dont un à [Localité 6] dénommé [4] et un à [Localité 7] dénommé [3]. Madame [Y] [E] a été engagée dans le cadre de contrats à durée déterminée par l'association Les Dames de la Providence en premier lieu en qualité de surveillante de nuit sur la période du 5 novembre 2015 au 6 novembre 2015, du 11 au 14 novembre 2015, puis de monitrice adjointe d'animation du 19 au 20 décembre 2015, du 28 décembre 2015 au 3 janvier 2016 au 20 janvier 2016, et à nouveau en qualité de surveillante de nuit du 18 au 20 janvier 2016.

Condamnation : 2 212 €Licenciement+13
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5573

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 26 janvier 2023, 22/01686

Cour d'appel

Par courrier du 7 juin 2021, la société Suez RV Ile-de-France a convoqué M. [O] à un entretien préalable fixé au 18 juin 2021. Par courrier du 24 juin 2021, la société Suez RV Ile-de-France a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude à occuper son emploi constatée le 12 mai 2021 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de le reclasser, compte-tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail, avec dispense d'effectuer un préavis. Estimant qu'une indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle aurait dû lui être versée, M. [O] a saisi, par requête reçue au greffe le 10 novembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes : - dire et juger bien fondé en ses demandes, fins et conclusions M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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5574

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 janvier 2023, 20/02509

Cour d'appel

M.[E] [Z] a été engagé par la société Prévost Offset (SARL, devenue SAS) en qualité de flasheur/opérateur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 10 février 2003. Au dernier état des relations contractuelles, M.[Z] exerçait les fonctions de commercial. Le 13 janvier 2016, il a été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue jusqu'à ce que le médecin du travail, selon un avis du 9 novembre 2017, le déclare inapte au poste de commercial et à tous postes de l'entreprise, précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise.

Condamnation : 32 304 €Licenciement+11
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5575

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 janvier 2023, 19/16018

Cour d'appel

Par courrier du 12 mai 2017 établi par son conseil, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur un travail dissimulé en ce qu'il s'est abstenu de le déclarer aux administrations françaises alors qu'il exécute un travail exclusivement en France. L'activité du navire 'Motor Yacht Le Kir royal' entre la conclusion du contrat de travail et la prise d'acte du salarié fait débat. Par décision rendue le 30 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, faisant droit à la demande du salarié, a ordonné la saisie conservatoire du navire 'Motor Yacht Le Kir royal' pour la garantie de ses créances, et a mis à la charge de la société une consignation d'un montant de 97 584 euros. A une

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5576

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 janvier 2023, 20/06281

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] a été engagé par la société de distribution aéroportuaire, ci-après dénommée SDA, à compter du 20 janvier 2006 par un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein. Sa dernière qualification était 'manager adjoint'. La société SDA est spécialisée dans la vente de produits détaxés dans les zones aéroportuaires. Elle assure notamment, dans le cadre de contrats de concession, la gestion et l'exploitation de boutiques de « duty free » au sein des aérogares d'[6] et de [5] La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable. La société SDA comptait plus de dix salariés. Par courrier du 3 juin 2017, la société SDA a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un licenciement ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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5577

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.442

Cour de cassation

l'association Les Portes du Roussillon L'association les portes du Roussillon fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [J] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2005, DE l'AVOIR condamnée à payer à M. [J] les sommes de 1.588,60 € d'indemnité de requalification, 3.177,20 € d'indemnité de préavis, outre 217,72 € de congés payés afférents, 4.421,60 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 9.600 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; 1. ALORS QUE le motif

5578

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.441

Cour de cassation

l'association Les Portes du Roussillon L'association Lesporte du Roussillon fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [J] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2010, DE l'AVOIR condamnée à payer à M. [J] les sommes de 1.558,87 € d'indemnité de requalification, 3.117,74 € d'indemnité de préavis, outre 311,77 € de congés payés afférents, 4.793 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 5.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; 1. ALORS QUE le motif

5579

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.440

Cour de cassation

l'association Les Portes du Roussillon L'association Les Portes du Roussillon fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [I] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 avril 2010, DE l'AVOIR condamnée à payer à M. [I] les sommes de 1.541,91 € d'indemnité de requalification, 3.083,82 € d'indemnité de préavis, outre 308,38 € de congés payés afférents, 6.606,63 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 5.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; 1. ALORS QUE le

5580

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 19-18.846

Cour de cassation

il résulte du tableau produit en pièce 15 par [Y] [M] ; qu'il convient de condamner la SARL TOUITOU ATM MANAGERS à payer la somme de 243,10 € dues à [Y] [M] à titre de rappel de solde du maintien du salaire en période de maternité et de confirmer le jugement ; qu'[Y] [M] relève à juste titre que l'employeur ne lui a pas payé la prime contractuelle pour la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015 pour un montant de 1911,71 € dont l'employeur est redevable à l'issue de la période fiscale selon t'avenant à son contrat de travail en date du 11 octobre 2012 ; que c'est à bon droit que [Y] [M] oppose à l'employeur, qui dans son courrier du 25 septembre 2015 a refusé de lui octroyer cette prime la conditionnant à un travail effectif étant en congé

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